Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-925 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034647619
Texte parentLEGITEXT000034647587
Référencearticle 12 du décret n°2017-925 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « des vestiges immobiliers » sont remplacés par les mots : « du patrimoine archéologique » ; II.-Dans le même chapitre : 1° Les articles R. 541-1 à R. 541-6 sont regroupés dans une section 1 ainsi intitulée : « Section 1-Biens archéologiques immobiliers » ; 2° L'article R. 541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 541-1.-Lorsque le bien archéologique immobilier a été mis au jour sur un terrain dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, un arrêté du préfet de région constate que ce bien est propriété de l'Etat en application de l'article L. 541-1. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun. » ;

3. 3° La section 1 est complétée par un article R. 541-7 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 541-7.-Le préfet de région statue, en application de l'article L. 541-2, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des biens archéologiques immobiliers mis au jour. »

5. III.-Le même chapitre est complété par trois sections ainsi rédigées :

6. « Section 2 « Biens archéologiques mobiliers

7. « Sous-section 1 « Propriété

8. « Art. R. 541-8.-La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte.

9. « Art. R. 541-9.-La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un arrêté du préfet de région.

10. « Art. R. 541-10.-En application de l'article L. 541-5, pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet de région notifie ses droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

11. « Art. R. 541-11.-Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5, le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur.

12. « Sous-section 2 « Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

13. « Art. R. 541-12.-La reconnaissance de la cohérence d'un ensemble de biens archéologiques mobiliers en raison de son intérêt scientifique fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut consulter préalablement la commission territoriale de la recherche archéologique compétente.

14. « Art. R. 541-13.-Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6. « La déclaration précise : « 1° L'identité du ou des déclarants ; « 2° Les modalités de l'aliénation ou de la division par lot ou pièce envisagée ; « 3° S'agissant d'une aliénation, la description du bien archéologique mobilier telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ou dans la décision de reconnaissance d'un ensemble archéologique mobilier ; « 4° S'agissant de la division par lot ou pièce d'un ensemble archéologique mobilier, la description du lot ou de la pièce concerné telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ; « 5° L'adresse de l'immeuble où est conservé le bien archéologique mobilier ou l'ensemble archéologique mobilier concerné.

15. « Art. R. 541-14.-La déclaration est effectuée par le propriétaire au plus tard un mois avant la date prévue pour le transfert de propriété.

16. « Section 3 « Transfert et droit de revendication

17. « Art. R. 541-15.-La décision de transférer à titre gratuit la propriété d'un bien archéologique mobilier appartenant à l'Etat à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie est prise par le préfet de région.

18. « Art. R. 541-16.-Le préfet de région est compétent pour revendiquer un bien archéologique mobilier en application de l'article L. 541-8.

19. « Art. R. 541-17.-Pour l'application de l'article L. 541-8, une liste d'experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline archéologique est dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.

20. « Art. R. 541-18.-La décision de revendiquer la propriété d'un bien archéologique mobilier est notifiée au propriétaire du bien par le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire sur le montant de l'indemnité du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région choisit un ou plusieurs experts sur la liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique et notifie son choix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire du bien archéologique mobilier. « Lorsque le préfet de région propose plusieurs experts, le propriétaire choisit l'un d'entre eux. « A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région saisit le juge judiciaire.

21. « Art. R. 541-19.-L'expert avise le propriétaire et le responsable du service chargé de l'archéologie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date des réunions d'expertise.

22. « Art. R. 541-20.-L'expert constate les résultats de son expertise dans un rapport. Il remet son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci lui a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.

23. « Section 4 « Dispositions diverses

24. « Art. R. 541-21.-Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération. « Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du patrimoine : art. R541-1
    Divisions : Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique

A créé :

  • Code du patrimoine : art. R541-7, art. R541-1, art. R541-2, art. R541-3, art. R541-4, art. R541-5, art. R541-6
    Divisions : Section 1 : Biens archéologiques immobiliers
  • Code du patrimoine Sct. Section 2 : Biens archéologiques mobiliers , Sct. Sous-section 1 : Propriété , Art. R541-8, Art. R541-9, Art. R541-10, Art. R541-11, Sct. Sous-section 2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers , Art. R541-12, Art. R541-13, Art. R541-14, Sct. Section 3 : Transfert et droit de revendication , Art. R541-15, Art. R541-16, Art. R541-17, Art. R541-18, Art. R541-19, Art. R541-20, Sct. Section 4 : Dispositions diverses , Art. R541-21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034647619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.