Décret n°2017-1635 du 29 novembre 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1635 du 29 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036121759
Texte parentLEGITEXT000036121752
Référencearticle 1 du décret n°2017-1635 du 29 novembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Il est créé, au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire, une sous-section 4 intitulée « Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle » comprenant les articles D. 121-12-14 à D. 121-12-18 ; 2° Au sein de cette sous-section, avant l'article D. 121-12-14, sont insérés les articles R. 121-12-13-1 et R. 121-12-13-2, ainsi rédigés :

2. « Art. R. 121-12-13-1.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 bénéficie de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle si elle remplit, à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande, les conditions suivantes : « 1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ; « 2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ; « 3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ; « 4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. « Art. R. 121-12-13-2.-En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R. 121-12-12 ou si ce dernier ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article R. 121-12-13-1, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de mettre fin au versement de l'aide à compter du mois suivant sa décision. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036121759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.