LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Sous-section 2 : L'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité
  1. Titre II : UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE
  2. Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence
  3. Section 1 : Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles
  4. Sous-section 2 : L'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000037368660
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 51 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4 « Allocation des travailleurs indépendants

3. « Art. L. 5424-24.-Pour l'application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722-1 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 382-1 du même code.

4. « Art. L. 5424-25.-Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et : « 1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ; « 2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code.

5. « Art. L. 5424-26.-Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à l'allocation des travailleurs indépendants.

6. « Art. L. 5424-27.-Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois : « 1° Le montant de l'allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d'attribution sont fixés par décret ; « 2° Les mesures d'application relatives à la coordination de l'allocation des travailleurs indépendants avec l'allocation d'assurance sont fixées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

7. « Art. L. 5424-28.-L'allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 5422-9. »

8. II.-La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Au 4° de l'article L. 5312-1, après les mots : « allocation d'assurance », sont insérés les mots : « et de l'allocation des travailleurs indépendants » ; 2° Au 3° de l'article L. 5421-4, les mots : « et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime » ; 3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5422-3, les références : « aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « au 1° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11 » ; 4° A l'article L. 5423-1, les mots : « ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 » sont supprimés ; 5° Au 1° de l'article L. 5425-1, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et l'allocation des travailleurs indépendants » ; 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 5427-1, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et de l'allocation des travailleurs indépendants ». III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 2° de l'article L. 135-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et le régime des salariés agricoles » sont remplacés par les mots : «, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français » ; b) Au b, la référence : « et L. 5423-7 » est remplacée par les références : «, L. 5423-7 et L. 5424-25 » ; 2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 173-1-4 ainsi rédigé :

9. « Art. L. 173-1-4.-Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret. » ;

10. 3° Après l'article L. 643-3, il est inséré un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

11. « Art. L. 643-3-1.-Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;

12. 4° Après l'article L. 653-3, il est inséré un article L. 653-3-1 ainsi rédigé :

13. « Art. L. 653-3-1.-Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats. »

14. IV.-L'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L732-21

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037368660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.