Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 mai 2018 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2018
NatureArrêté
Signé le30 mai 2018
Publié le31 mai 2018
Articles5 articles en vigueur
NORINTA1811952A
IdentifiantLEGITEXT000041668849
RéférenceArrêté du 30 mai 2018 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 2018-412 du 30 mai 2018 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, au vice-président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000036965200

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 29 février 2020

1. I. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reçoit une indemnité de fonction dont le montant annuel est fixé à 9 500 € brut.

2. II. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles susceptibles d'être allouées au vice-président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fixé ainsi qu'il suit :

3. - vice-président, en activité dans son corps d'origine : 1 373 € ;

4. - vice-président à la retraite : 2 744 €.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000036965202

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 29 février 2020

1. Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 4 du décret du 30 mai 2018 susvisé est fixé à 100 €. Il peut être porté à 150 € lorsque la durée de la séance dépasse trois heures.

Article 3 LEGIARTI000038441696

1. Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la commission est fixé dans les conditions suivantes :

2. 1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 20 € ;

3. 2° Le président fixe le nombre de vacations par compte de campagne des candidats à l'élection présidentielle dans la fourchette de 30 à 400 vacations par rapporteur ;

4. 3° Pour les comptes de campagne des autres élections, le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant :

VACATIONS

ELECTIONS

Nombre minimumNombre maximum
Des représentants au Parlement européen

1

200

Régionales

140

Sénatoriales

18

Législatives

18

Municipales

115

Départementales

17

5. Dans la limite de 5 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus ;

6. 4° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 16 €. Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de six vacations maximum ;

7. 5° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et de notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 20 € par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur à ce titre ne peut excéder 500 vacations par an.

Article 3 Modifié LEGIARTI000036965204

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la commission est fixé dans les conditions suivantes :

2. 1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 20 € ;

3. 2° Le président fixe le nombre de vacations par compte de campagne des candidats à l'élection présidentielle dans la fourchette de 30 à 400 vacations par rapporteur ;

4. 3° Pour les comptes de campagne des autres élections, le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant :


VACATIONS

ELECTIONS

Nombre minimum

Nombre maximum

Européennes

1

60

Régionales

1

40

Sénatoriales

1

8

Législatives

1

8

Municipales

1

15

Départementales

1

7

5. Dans la limite de 5 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus ;

6. 4° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 16 €. Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de six vacations maximum ;

7. 5° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et de notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 20 € par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur à ce titre ne peut excéder 500 vacations par an.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000038441693

en vigueur le 1er juin 2019, jusqu'au 29 février 2020

1. Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux, membres de la commission pour la présentation des rapports devant la commission est fixé à 18 € par dossier.

2. La présentation des rapports relatifs à des scrutins de liste peut être rémunérée sur la base d'une à cinq vacations en fonction de la complexité du dossier. Ce plafond est porté à dix vacations pour les élections régionales et à trente vacations pour l'élection des représentants au Parlement européen.

3. L'instruction des rapports relatifs au scrutin présidentiel peut être rémunérée sur la base de cinq à soixante vacations en fonction de la complexité du dossier.

4. Le nombre maximum des vacations allouées à un même membre de la commission au titre des rapports présentés ne peut excéder 2 000 vacations par an.

Article 4 Modifié LEGIARTI000036965206

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 1er juin 2019

1. Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux, membres de la commission pour la présentation des rapports devant la commission est fixé à 18 € par dossier.

2. La présentation des rapports relatifs à des scrutins de liste peut être rémunérée sur la base d'une à cinq vacations en fonction de la complexité du dossier. Ce plafond est porté à dix vacations pour les élections régionales et européennes.

3. L'instruction des rapports relatifs au scrutin présidentiel peut être rémunérée sur la base de cinq à soixante vacations en fonction de la complexité du dossier.

4. Le nombre maximum des vacations allouées à un même membre de la commission au titre des rapports présentés ne peut excéder 2 000 vacations par an.

Article 5 LEGIARTI000036965208

1. Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents du secrétariat général ne peut excéder 3 000 € par an et par bénéficiaire.

Article 6 LEGIARTI000036965210

A abrogé :

  • Arrêté du 26 décembre 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7

Article 7 LEGIARTI000036965214

1. I. - Les dispositions de l'article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2018.

2. II. - Les dispositions des articles 2 à 6 prennent effet à compter du 1er jour du premier mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000036965212

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 2018).

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