Décret n°2020-927 du 29 juillet 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-927 du 29 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042173239
Texte parentLEGITEXT000042173230
Référencearticle 3 du décret n°2020-927 du 29 juillet 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 2122-31, le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles. » ;

3. 2° A l'article R. 2122-36, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4. « 5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;

5. « 6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire. » ;

6. 3° A l'article R. 2122-39, après les mots : « est formée », sont insérés les mots : « par requête » ;

7. 4° Au 1° de l'article R. 2122-44, les mots : « conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 » sont remplacés par les mots : « conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, » ;

8. 5° A l'article R. 2122-47 :

9. a) Au deuxième alinéa, les mots : « conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 » sont remplacés par les mots : « conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1 » ;

10. b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « au niveau régional » ;

11. 6° A l'article R. 2122-48-1, les mots : « prescriptions des articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 » sont remplacés par les mots : « conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1 » ;

12. 7° A l'article R. 2122-48-2, avant les mots : « devant le tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « par requête » ;

13. 8° A l'article R. 2122-52 :

14. a) Les mots : «, au plus tard à la date fixée par arrêté du ministre chargé du travail » sont supprimés ;

15. b) La référence : « L. 2122-52-1 » est remplacée par la référence : « R. 2122-52-1 » ;

16. c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

17. « Outre leurs documents de propagande interprofessionnelle, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés pour des branches et des regroupements de branches professionnelles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

18. « Les organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent déposer des documents de propagande différenciés par région ou collectivité.

19. « Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités selon lesquelles les divers documents de propagande électorale sont présentés ainsi que la date avant laquelle ils sont déposés. » ;

20. 9° A l'article R. 2122-52-1 :

21. a) Au premier alinéa, les mots : « sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « ainsi que la liste des pièces justificatives à produire afin de permettre à l'autorité administrative de s'assurer qu'ils satisfont aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 23-112-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail » ;

22. b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

23. 10° L'article R. 2122-95 est remplacé par les dispositions suivantes :

24. « Art. R. 2122-95.-La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. » ;

25. 11° L'article R. 2122-97 est remplacé par les dispositions suivantes :

26. « Art. R. 2122-97.-La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.

27. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042173239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.