Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2021.

TexteDécret n°2021-56 du 22 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000043041479
Texte parentLEGITEXT000043041468
Référencearticle 2 du décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 (version du 24 janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux délais définis par les articles mentionnés au présent I, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'à un an après l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 3 :

2. 1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, à l'exception des visites et examens concernant les travailleurs mentionnés prévues au 1° du II du présent article ;

3. 2° Le renouvellement de la visite d'information et de prévention prévu à l'article R. 4624-16 du code du travail et à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical biennal prévu à l'article R. 4626-26 du code du travail ;

4. 3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus à l'article R. 4624-28 du code du travail et à l'article R. 717-16-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celui mentionné au 3° du II du présent article.

5. II. - Ne peuvent faire l'objet d'aucun report au-delà de l'échéance prévue en application des articles mentionnés au présent II, les visites et examens médicaux dont la liste suit :

6. 1° La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :

7. a) Les travailleurs handicapés ;

8. b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

9. c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;

10. d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

11. e) Les travailleurs de nuit ;

12. f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;

13. g) Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;

14. 2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;

15. 3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code.

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