Texte publié au Journal officiel
1. Le titre IX du livre IV de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Titre IX « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
3. « Chapitre Ier « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
4. « Art. L. 491-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
5. « Section 1 « Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
6. « Art. L. 491-2.-Pour l'application du présent livre en Guyane : « 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; « 2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ; « 3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ; « 4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
7. « Art. L. 491-3.-Pour l'application du présent livre en Martinique : « 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; « 2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ; 3° Les référence au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées, selon le cas, par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ou par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ; « 4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
8. « Art. L. 491-4.-Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale ”.
9. « Art. L. 491-5.-Pour l'application en Guyane et en Martinique du dernier alinéa du II de l'article L. 421-23, les mots : “, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale ”.
10. « Art. L. 491-6.-Pour l'application en Guyane et en Martinique du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité territoriale, pour les classes des collèges et des lycées, verse deux contributions. ”
11. « Art. L. 491-7.-Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 442-17, les mots : “, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées ”.
12. « Art. L. 491-8.-Le dernier alinéa de l'article L. 421-2, le IV de l'article L. 421-13 et les articles L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
13. « Section 2 « Dispositions particulières à Mayotte
14. « Art. L. 491-9.-Pour l'application du présent livre à Mayotte : « 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; « 2° A l'article L. 421-10 : « a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ; « b) Le III n'est pas applicable.
15. « Art. L. 491-10.-Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
16. « Chapitre II « Saint-Barthélemy
17. « Art. L. 492-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
18. « Art. L. 492-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : « 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; « 2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ; « 3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; « 4° Au second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Barthélemy ” ; « 5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ; « 6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ”.
19. « Art. L. 492-3.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 421-2 : « 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « “ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ; « 2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.
20. « Art. L. 492-4.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”
21. « Art. L. 492-5.-Pour l'application à Saint-Barthélemy du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est ainsi rédigée : “ La collectivité de Saint-Barthélemy verse deux contributions. ”
22. « Art. L. 492-6.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Barthélemy, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”
23. « Art. L. 492-7.-Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-20, L. 422-1 à L. 422-3, L. 423-1, L. 423-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
24. « Chapitre III « Saint-Martin
25. « Art. L. 493-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
26. « Art. L. 493-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : « 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; « 2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; « 3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; « 4° A l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Martin ” ; « 5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ; « 6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ”.
27. « Art. L. 493-3.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 421-2 : « 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « “ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ; « 2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.
28. « Art. L. 493-4.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”
29. « Art. L. 493-5.-Pour l'application à Saint-Martin du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité de Saint-Martin verse deux contributions. ”
30. « Art. L. 493-6.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Martin, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”
31. « Art. L. 493-7.-Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-19-1 à L. 421-21, L. 422-1 à L. 422-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
32. « Chapitre IV « Saint-Pierre-et-Miquelon
33. « Art. L. 494-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
34. « Art. L. 494-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : « 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; « 2° A l'article L. 421-10 : « a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ; « b) Le III n'est pas applicable.
35. « Art. L. 494-3.-Les articles 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
36. « Chapitre V « Wallis-et-Futuna
37. « Art. L. 495-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
38. DISPOSITIONS APPLICABLES
39. DANS LEUR REDACTION
40. L. 401-1 et L. 401-2
41. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
42. L. 401-3
43. Résultant de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010
44. L. 411-1
45. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
46. L. 411-3
47. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
48. L. 421-7
49. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
50. L. 421-8 et L. 421-9
51. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
52. L. 421-10, 1er alinéa
53. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
54. L. 423-1
55. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
56. L. 423-3
57. Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
58. L. 441-1
59. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
60. L. 441-2 et L. 441-3
61. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
62. L. 441-4
63. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
64. L. 442-2 et L. 442-3
65. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
66. L. 444-1 et L. 444-2
67. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
68. L. 444-3
69. Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014
70. L. 444-5, 1er alinéa
71. Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007
72. L. 444-6
73. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
74. L. 444-7 et L. 444-8
75. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
76. L. 444-10
77. Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
78. L. 445-1
79. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
80. L. 471-1 et L. 471-2
81. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
82. L. 471-3
83. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
84. L. 471-4
85. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
86. L. 471-5
87. Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
88. L. 472-1
89. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
90. « II.-Pour l'application du I : « 1° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 411-3.-Le premier alinéa de l'article L. 421-7 est applicable aux écoles. ” ; « 2° A l'article L. 441-1 : « a) Au I, les mots : “ au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ; « b) Au premier alinéa du II, les mots : “ le maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ; « 3° Aux premier et second alinéas du II de l'article L. 441-2, les mots : “ au maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ; « 4° A l'article L. 442-2 : « a) Au I, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ; « b) Au sixième alinéa du II, les mots : “ l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ; « 5° A l'article L. 444-3 : « a) Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie ” sont supprimés ; « 6° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ; « 7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
91. « Chapitre VI « Polynésie française
92. « Art. L. 496-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
93. DISPOSITIONS APPLICABLES
94. DANS LEUR REDACTION
95. L. 441-1
96. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
97. L. 441-3
98. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
99. L. 441-4
100. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
101. L. 442-1
102. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
103. L. 442-2 et L. 442-3
104. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
105. L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
106. Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008
107. L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas ; L. 442-14
108. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
109. L. 442-18
110. Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006
111. L. 442-20
112. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
113. L. 444-1 et L. 444-2
114. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
115. L. 444-3, 1er alinéa
116. Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014
117. L. 444-6
118. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
119. L. 444-10
120. Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
121. L. 445-1
122. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
123. L. 471-1 et L. 471-2
124. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
125. L. 471-3
126. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
127. L. 471-4
128. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
129. L. 471-5
130. Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
131. L. 472-1
132. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
133. « II.-Pour l'application du I : « 1° A l'article L. 441-1 : « a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; « b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ; « 2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ; « 3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ; « 4° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 442-2.-I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du haut-commissaire de la République et du gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. « “ II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année au gouvernement de la Polynésie française les noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par décret. « “ Le gouvernement de la Polynésie française prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction. « “ Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. « “ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure du gouvernement de la Polynésie française, un enseignement conforme aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction, le gouvernement de la Polynésie française avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. « “ III.-Lorsque l'une des autorités mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire. « “ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis le gouvernement de la Polynésie française met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. ” « 5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction ” ; « 6° A l'article L. 442-5 : « a) Au premier alinéa, les mots : “ l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements liés à la Polynésie française par un contrat d'association, l'enseignement ” ; « 7° A l'article L. 442-12 : « a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ; « 8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ; « 9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 376-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ; « 10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Polynésie française. ” ; « 11° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ; « 12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
134. « Chapitre VII « Nouvelle-Calédonie
135. « Art. L. 497-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
136. DISPOSITIONS APPLICABLES
137. DANS LEUR RÉDACTION
138. L. 441-1
139. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
140. L. 441-3
141. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
142. L. 441-4
143. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
144. L. 442-1
145. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
146. L. 442-2et L. 442-3
147. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
148. L. 442-5
149. Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008
150. L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas ; L. 442-13 et L. 442-14
151. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
152. L. 442-18
153. Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006
154. L. 442-20
155. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
156. L. 444-1 et L. 444-2
157. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
158. L. 444-3, 1er alinéa
159. Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014
160. L. 444-6
161. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
162. L. 444-10
163. Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
164. L. 445-1
165. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
166. L. 471-1 et L. 471-2
167. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
168. L. 471-3
169. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
170. L. 471-4
171. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
172. L. 471-5
173. Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
174. L. 472-1
175. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
176. « II.-Pour l'application du I : « 1° A l'article L. 441-1 : « a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; « b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; « 2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; « 3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” ; « 4° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 442-2.-I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du haut-commissaire de la République et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. « “ II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie les noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par décret. « “ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction. « “ Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. « “ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un enseignement conforme aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. « “ III.-Lorsque l'une des autorités mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire. « “ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. ” ; « 5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ; « 6° L'article L. 442-5 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 442-5.-Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec la Nouvelle-Calédonie un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. « “ Dans les établissements liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. « “ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. « “ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ” ; « 7° A l'article L. 442-12 : « a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ; « 8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ; « 9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues aux articles à l'article L. 377-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ; « 10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ” ; « 11° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ; « 12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'éducation : art. L492-3, art. L492-4, art. L492-5, art. L492-6, art. L492-7, art. L495-1, art. L496-1, art. L497-1, art. L493-2, art. L493-3, art. L493-4, art. L493-5, art. L493-6, art. L493-7, art. L491-2, art. L491-3, art. L491-4, art. L491-5, art. L491-6, art. L491-7, art. L491-8, art. L491-9, art. L491-10, art. L494-2, art. L494-3
Divisions : Chapitre V : Wallis-et-Futuna ; Chapitre VI : Polynésie française ; Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie ; Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ; Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
A modifié :
- Code de l'éducation : art. L492-1, art. L492-2, art. L493-1, art. L494-1, art. L491-1
Divisions : Chapitre II : Saint-Barthélemy ; Chapitre III : Saint-Martin ; Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon ; Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer ; Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte