Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-880 du 1er juillet 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale générale
IdentifiantLEGIARTI000043744309
Texte parentLEGITEXT000043744278
Référencearticle 6 du décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. I. - La liste électorale peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27 et R. 12 à R. 15-6 du code électoral.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 14 du code électoral, dans lequel le tribunal de première instance doit statuer sur les recours prévus à l'article L. 25 du même code est fixé à cinq jours.

3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 15 du code électoral, dans lequel la décision prise par le tribunal de première instance est notifiée par le greffe au requérant et au haut-commissaire de la République et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, est fixé à 24 heures.

4. II. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043744309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.