Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives au cautionnement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044045506
Texte parentLEGITEXT000044045461
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « De l'extinction du cautionnement ». Elle comprend les articles 2313 à 2320 ainsi rédigés :

2. « Art. 2313.-L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. « Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

3. « Art. 2314.-Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. « Toute clause contraire est réputée non écrite. « La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

4. « Art. 2315.-Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

5. « Art. 2316.-Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.

6. « Art. 2317.-Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. « Toute clause contraire est réputée non écrite.

7. « Art. 2318.-En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. « En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.

8. « Art. 2319.-La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.

9. « Art. 2320.-La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. « Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044045506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.