Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux privilèges mobiliers
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux sûretés réelles
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux sûretés sur les meubles
  4. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux privilèges mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000044045512
Texte parentLEGITEXT000044045461
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 2330 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2330.-Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi. « Ils sont généraux ou spéciaux. « Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte. « Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur. »

3. II.-L'article 2331 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 2331.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont : « 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ; « 2° Les frais funéraires ; « 3° Les rémunérations et indemnités suivantes :

5. «-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ; «-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; «-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ; «-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ; «-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; «-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ; «-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; «-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;

6. « 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué. »

7. III.-Après l'article 2331, il est inséré un article 2331-1 ainsi rédigé :

8. « Art. 2331-1.-Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent. »

9. IV.-L'article 2332 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. 2332.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : « 1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ; « 2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ; « 3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ; « 4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage. »

11. V.-L'article 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. » VI.-L'article 2332-3 est ainsi modifié : 1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; » sont supprimés et les mots : « l'est » sont remplacés par les mots : « est assimilé ». VII.-L'article 2332-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. 2332-4.-Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044045512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.