Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1302 du 7 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044174538
Texte parentLEGITEXT000044174519
Référencearticle 2 du décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au chapitre Ier du titre Ier, sont insérés des articles R. 511-1 à R. 511-5 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 511-1.-Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 511-2-1 les actes mentionnés au chapitre II du titre Ier et au chapitre I du titre II du livre V, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

3. « Art. R. 511-2.-Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique.

4. « Art. R. 511-3.-Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 511-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.

5. « Art. R. 511-4.-La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil. « Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

6. « Art. R. 511-5.-La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2. » ;

7. 2° La section 2 du chapitre II du titre II est ainsi modifiée : a) L'article R. 522-7 est remplacé par lesdispositions suivantes :

8. « Art. R. 522-7.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est :

9. «-le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ; «-le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ; «-le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.

10. « Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. » ;

11. b) A l'article R. 522-8, les mots : « le préfet, ou, à Paris, le préfet de police » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 » ; c) A l'article R. 522-9, le mot : « le préfet » est remplacé par les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 » ; d) Au 2° de l'article R. 531-3 du même code, le mot : « supportés » est remplacé par le mot : « exposés ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044174538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.