Article 1 LEGIARTI000044622360
1. Le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : justiciables ; magistrats et greffiers. Objet : décret précisant les modalités d'application de la peine de confiscation, précisant l'information donnée au curateur d'un majeur protégé en cas d'audition libre et permettant des échanges dématérialisés entre les avocats et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 31 décembre 2021 . Notice : le décret précise les modalités d'application de l'article 131-21 du code pénal relatif à la peine de confiscation, qui pour tenir compte de plusieurs décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel, a été complété par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, afin de prévoir que lorsque cette peine porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. Ses articles 2 à 5 précisent ainsi dans le code de procédure pénale que le tiers qui dispose de ce droit de propriété devra notamment être avisé de la date de l'audience et être informé du fait que la confiscation de ce bien pourra être ordonnée, et de son droit de présenter ses observations à l'audience. Son article 6 précise l'information donnée au curateur d'un majeur protégé en cas d'audition libre. Son article 7 permet que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation transmettent leurs mémoires à la chambre criminelle de la Cour de cassation sous format numérique, comme cela se fait déjà devant les chambres civiles. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 112-2 et 131-21 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 373, 474, 710, 706-112-2 et 801-1 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 748-6,
Décrète :
1. Le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
A créé :
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1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 31 décembre 2021.
2. Conformément aux dispositions du 2° de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions des articles D. 45-2 bis, D. 45-2-1 bis, D. 45-27 et D. 46-1-4 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont immédiatement applicables aux procédures dans lesquelles les parties seront convoquées à compter de cette date à l'audience de la cour d'assises, de la chambre des appels correctionnels ou du tribunal de police, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 2021).