Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1910 du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044827947
Texte parentLEGITEXT000044827914
Référencearticle 5 du décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions du présent article constituent les dispositions du titre VI du livre V de la première partie du code de l'éducation relevant d'un décret :

2. « Titre VI « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

3. « Chapitre Ier « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

4. « Art. D. 561-3.-Les recteurs des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées. « Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. « Les conseils de l'éducation nationale des académies concernées, ainsi que l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux. « Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues par les articles D. 521-1 à D. 521-5.

5. « Art. D. 561-4.-Les dispositions de l'article D. 561-3 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. « Lorsque les mesures d'adaptation concernent les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, elles sont arrêtées par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. »

6. « Chapitre II « Saint-Barthélemy

7. « Art. D. 562-3.-.-Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Barthélemy : « 1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ; « 2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance. "

8. « Art. D. 562-4.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée. »

9. « Art. D. 562-6.-A Saint-Barthélemy, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe. »

10. « Chapitre III « Saint-Martin

11. « Art. D. 563-3.-Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Martin : « 1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ; « 2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance. "

12. « Art. D. 563-4.-Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée. »

13. « Art. D. 563-6.-A Saint-Martin, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe. »

14. « Chapitre IV « Saint-Pierre-et-Miquelon

15. « Art. D. 564-3.-Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Pierre-et-Miquelon : « 1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Normandie " ; « 2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au recteur de l'académie de Normandie dans les cinq jours suivant la séance. "

16. « Art. D. 564-4.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée. »

17. « Art. D. 564-6.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Normandie. »

18. « Chapitre V « Wallis-et-Futuna

19. « Art. D. 565-2.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

20. DISPOSITIONS APPLICABLES

21. DANS LEUR REDACTION

22. D. 511-5

23. Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

24. D. 511-25 D. 511-30

25. Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

26. D. 511-31

27. Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019

28. D. 511-32 à D. 511-34

29. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

30. D. 511-35

31. Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019

32. D. 511-36 à D. 511-38

33. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

34. D. 511-39

35. Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019

36. D. 511-40 et D. 511-41

37. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

38. D. 511-42 et D. 511-43

39. Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

40. D. 511-47

41. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

42. D. 511-48

43. Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

44. D. 511-50

45. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

46. D. 511-51 et D. 511-52

47. Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

48. D. 511-59

49. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

50. D. 511-60, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas

51. Résultant du décret n° 2019-1553 du 30 décembre 2019

52. D. 511-62 D. 521-1 D. 521-2, 1er et 2e alinéas

53. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

54. D. 521-5

55. Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019

56. D. 521-10 et D. 521-11

57. Résultant du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013

58. D. 521-12, 1er alinéa

59. Résultant du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017

60. D. 521-13

61. Résultant du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013

62. D. 521-17 et D. 521-18

63. Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021

64. D. 541-1 et D. 541-2 D. 541-5 D. 541-10

65. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

66. D. 542-1

67. Résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009

68. D. 551-1 à D. 551-3 D. 551-4, 1er alinéa D. 551-5

69. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

70. D. 551-6

71. Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

72. D. 551-7 à D. 551-9

73. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

74. D. 551-9-1

75. Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019

76. D. 551-12

77. Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

78. « II.-Pour l'application du I : « 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, pour l'application des articles mentionnés au I, les références au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont remplacées par la référence au vice-recteur ; « 2° L'article D. 511-1 est ainsi rédigé : « " Art. D. 511-5.-Les règles relatives aux droits et obligations des élèves du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. " ; « 3° Au deuxième alinéa de l'article D. 511-25, les mots : " du service départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du vice-rectorat " ; « 4° Au premier alinéa de l'article D. 511-42, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du vice-recteur " ; « 5° Aux articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée ; « 6° L'article D. 511-51 est ainsi rédigé : « " Art. D. 511-51.-La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur. « " Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives. " ; « 7° L'article D. 521-1 est ainsi rédigé : « " Art. D. 521-1.-Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur. L'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes. « " Le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité. " ; « 8° A l'article D. 521-2 : « a) Au premier alinéa, le mot : " national " est supprimé ; « b) Au troisième alinéa, les mots : " excéder trois jours consécutifs, ni " sont supprimés ; « 9° Au premier alinéa de l'article D. 521-5, la référence aux articles D. 521-1 à D. 521-4 est remplacée par la référence aux articles D. 521-1 et D. 521-2 et les mots : " d'un département ou de l'académie " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ; « 10° L'article D. 521-11 est ainsi rédigé : « " Art. D. 521-11.-Le conseil d'école intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au vice-recteur. « " Le vice-recteur arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis. " ; « 11° A l'article D. 521-12, les mots : " et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation " sont supprimés et après les mots : " au second alinéa de l'article L. 141-2 " sont ajoutés les mots : " et du premier alinéa de l'article L. 141-3, dans sa rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 165-1 " ; « 12° Le deuxième alinéa de l'article D. 551-5 est ainsi rédigé : « " Le dossier d'agrément présenté par une association nationale est soumis pour avis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionné à la section 2 du présent chapitre. " ; « 13° A l'article D. 551-7, les mots : " et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés " sont remplacés par les mots : " est chargé " ; « 14° A l'article D. 551-12, les mentions relatives aux conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont supprimées. »

79. « Chapitre VI « Polynésie française

80. « Art. D. 566-2.-L'article D. 542-1 est applicable en Polynésie française dans la rédaction résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 relatif à la formation dans le domaine de la protection de l'enfance en danger et modifiant l'article D. 542-1 du code de l'éducation. » .

81. « Chapitre VII « Nouvelle-Calédonie

82. « Art. D. 567-2.-L'article D. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 relatif à la formation dans le domaine de la protection de l'enfance en danger et modifiant l'article D. 542-1 du code de l'éducation. »

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