Décret n°2023-50 du 1er février 2023 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-50 du 1er février 2023
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code des transports
IdentifiantLEGIARTI000047080912
Texte parentLEGITEXT000047080882
Référencearticle 8 du décret n°2023-50 du 1er février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 1632-1, les mots : « l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A » ;

3. 2° L'article R. 1632-2 est ainsi modifié :

4. a) Le 1° est complété par les mots : « ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure » ;

5. b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-8 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa. » ;

6. 3° A l'article R. 1632-9, le troisième aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;

7. 4° Au dernier alinéa de l'article R. 1632-11, les mots : « dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure. » ;

8. 5° L'article R. 1632-12 est ainsi modifié :

9. a) Au 1°, les mots : « Une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, une copie » ;

10. b) Au début du 4°, les mots : « Le cas échéant, » sont insérés ;

11. 6° Le 2° de l'article R. 1632-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « 2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ; »

13. 7° L'article R. 1632-15 est ainsi modifié :

14. a) Au premier alinéa, les mots : « ou suspendue » sont supprimés ;

15. b) Au premier alinéa, les mots : « ou en cas » sont remplacés par les mots : «, en cas » ;

16. c) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons d'ordre public » ;

17. d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

18. « En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article. »

19. 8° Après le premier alinéa de l'article R. 1632-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

20. « La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047080912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.