Texte consolidé · Décret

Décret n° 2023-148 du 2 mars 2023 portant diverses dispositions relatives au régime d'assurance vieillesse de base et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2023
NatureDécret
Signé le2 mars 2023
Publié le4 mars 2023
Articles5 articles en vigueur
NORECOS2235415D
IdentifiantLEGITEXT000047262395
RéférenceDécret n° 2023-148 du 2 mars 2023 portant diverses dispositions relatives au régime d'assurance vieillesse de base et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels libéraux et autres travailleurs indépendants. Objet : affiliation, exigibilité et recouvrement des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professionnels libéraux et gestion des créances antérieures au transfert du recouvrement des cotisations dues à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des 2° et du b du 3° de l'article 1er relatives aux règles applicables en matière de recouvrement qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Notice : le texte aligne les règles d'affiliation, d'exigibilité et de recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dues par les travailleurs indépendants affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sur celles appliquées aux travailleurs indépendants relevant pour la retraite de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il organise l'affiliation des psychomotriciens à la CIPAV. Il abroge la prescription quinquennale afin de permettre aux professionnels libéraux de générer des droits quand ils s'acquittent de leurs cotisations retraite de base dans un délai supérieur à cinq ans à compter de leur date d'exigibilité. Il maintient également les règles qui étaient applicables avant le 1er janvier 2023 au recouvrement des créances antérieures à la date du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations dues à la CIPAV et centralise leur gestion auprès de l'URSSAF d'Ile-de-France. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 12 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 8 décembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants en date du 21 décembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000047262399

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. D642-1

4. II. - Les dispositions introduites par le I du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 3 LEGIARTI000047262401

1. I. - L'Union de recouvrement de l'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023.

2. II. - Les produits et créances relatifs au recouvrement des cotisations et des dettes mentionnées au I sont constatés dans les comptes de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 enregistrent exclusivement dans leurs comptes, au bilan, les flux d'encaissements et de reversements de recettes à la même section professionnelle.

3. III. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 4 LEGIARTI000047262405

1. Le 2° et le b du 3° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 LEGIARTI000047262407

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047262395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.