Article 1 LEGIARTI000047675029
A modifié :
- Loi du 12 avril 1906 : art. 5
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
A modifié :
en vigueur le 26 octobre 1919, jusqu'au 10 décembre 1922
1. Le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché est modifié ainsi qu’il suit :
2. « Le total des avances que pourra faire l’Etat aux sociétés de crédit immobilier, dans les conditions de la présente loi, est fixé à deux cents millions de francs (200,000,000 fr.) »
A modifié :
en vigueur le 26 octobre 1919, jusqu'au 10 décembre 1922
1. Pour l’achèvement des maisons dont la construction a été commencée avant le 1 er août 1914, sous le régime de la législation sur les habitations à bon marché, il pourra être accordé, dans les conditions prévues par les lois des 12 avril 1906, 10 avril 1908, 23 décembre 1912, par les lois subséquentes et par la présente loi, et sur avis favorable du comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale, des avances de fonds jusqu'à concurrence de la somme nécessaire à l'exécution des plans primitifs.
2. Le présente loi, délibérée et adoptés par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 octobre 1919).