Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 2023 créant un régime national de gestion pour la pêche professionnelle du concombre de mer (Cucumaria frondosa) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 juillet 2023
Publié le30 juillet 2023
Articles13 articles en vigueur
NORPRMM2320390A
IdentifiantLEGITEXT000047908320
RéférenceArrêté du 20 juillet 2023 créant un régime national de gestion pour la pêche professionnelle du concombre de mer (Cucumaria frondosa) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, les titres II et V, et en particulier l'article R. 954-9 relatif à la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis de l'IFREMER du 11 juillet 2023 ;

Vu l'avis rendu par le conseil consultatif d'orientation des pêches de Saint-Pierre-et-Miquelon le 10 novembre 2022 ;

Considérant la nécessité d'assurer une gestion durable de la ressource halieutique et un contrôle régulier des débarquements,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000048057743

1. Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3Ps de l'Organisation des Pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), il est fixé pour l'année 2023 un total admissible de captures (TAC) de concombre de mer (Cucumaria frondosa) de 1 860 tonnes en poids vif.

2. Ce TAC est réparti comme suit selon les zones définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté :

3. Le total de captures autorisées pour l'année 2023 est fixé à 160 tonnes en poids vif en zone 1.

4. Le total de captures autorisées pour l'année 2023 est fixé à 1 700 tonnes en poids vif en zone 2.

5. La détermination du TAC doit permettre d'atteindre progressivement l'objectif d'une exploitation durable du stock, conformément aux avis scientifiques émis par l'IFREMER.

6. En cas de menace grave pour l'état du stock, les totaux de captures ci-dessus pourront être modifiés.

Article 2 LEGIARTI000047908323

1. Il est créé deux zones réglementant l'exercice de la pêche du concombre de mer (Cucumaria frondosa) dans les eaux maritimes de la zone économique exclusive de la France au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, et à l'extérieur d'une bande de 3 milles marins mesurée à partir des lignes de base.

Article 3 LEGIARTI000047908324

1. La zone 1 comprend la partie Nord des eaux maritimes délimitées par la ligne brisée passant par les quatre points suivants (système géodésique WGS 84) :

2. - point A : 46°31'19”/56°47'59” ;

3. - point B : 46°31'15”/56°28'54” ;

4. - point C : 46°42'03”/56°28'48” ;

5. - point D : 46°41'19”/55°55'25”.

Article 4 LEGIARTI000047908325

1. La zone 2 comprend la partie sud des eaux maritimes délimitées par la ligne brisée passant par les quatre points mentionnés à l'article 3.

Article 5 LEGIARTI000047908326

1. La pêche est ouverte aux navires titulaires d'une autorisation du 1er juin au 31 décembre 2023.

2. Les armateurs titulaires d'une autorisation définissent une programmation indicative de leur activité de pêche sous forme de calendrier qu'ils transmettent aux services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) en début de saison.

Article 6 LEGIARTI000047908327

1. La taille minimale de capture du concombre de mer est fixée à 100 millimètres, corps contracté.

Article 7 LEGIARTI000047908328

1. La consommation du TAC fait l'objet d'un suivi régulier durant la campagne de manière à prévenir tout dépassement. La pêche est fermée lorsque la quantité de pêche autorisée est atteinte.

Article 8 LEGIARTI000047908329

1. Les marées ne doivent pas excéder une durée de 48 heures entre le départ et le retour au port, et le débarquement des quantités pêchées doit s'effectuer dans les meilleurs délais.

Article 9 LEGIARTI000047908330

1. Il est interdit de pêcher à la fois en zone 1 et en zone 2 au cours d'une même marée.

Article 10 LEGIARTI000047908331

1. Les navires titulaires d'une autorisation de pêche ont obligation d'informer le service des affaires maritimes et portuaires de la DTAM de leur heure de débarquement. Si le débarquement a lieu entre 9 heures et 17 heures, le préavis doit être donné trois heures à l'avance. Si le débarquement a lieu en dehors des horaires précités, le préavis doit être donné douze heures à l'avance.

Article 11 LEGIARTI000047908332

1. Le débarquement et le transbordement du concombre de mer ne peuvent être effectués que dans le port de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 12 LEGIARTI000047908333

1. La pêche du concombre de mer au moyen d'arts traînants n'est pas autorisée dans la zone en deçà des 3 milles marins.

Article 13 LEGIARTI000047908334

1. Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2023.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren

Textes cités liens · DILA1

livre IX du code rural et de la pêche maritime
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047908320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.