Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 février 2024
Publié le23 février 2024
Articles12 articles en vigueur
NORTREL2405436A
IdentifiantLEGITEXT000049186537
RéférenceArrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, notamment la section 1.2.1.5 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000049186543

1. Pour l'application du a du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d'indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000052225377

1. Pour l'application du b du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l'indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l'indemnisation des animaux tués.

2. Cette indemnisation n'est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l'éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n'a pas conservé son intégrité lors de l'attaque ou qu'il est conçu pour éviter les étouffements.

3. Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, au regard d'éléments probants fournis par le bénéficiaire. Une instruction du préfet coordonnateur du plan national d'action relatif au prédateur concerné précise la nature de ces éléments probants, les conditions dans lesquelles sont versés les paiements complémentaires pour pertes exceptionnelles, ainsi que le mode d'instruction de ces demandes de paiement. Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites.

4. Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait "animaux disparus " est calculé sur la base des pertes directes de l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.

Article 3 LEGIARTI000052225367

1. Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné au nombre d'animaux qui composent le lot. Cette indemnisation est dégressive à chaque nouvelle attaque sur un même lot subissant des dommages et dépend de la qualité du lot impacté : allaitant ou laitier (sauf justification de lot laitier, le lot sera considéré par défaut comme allaitant). Dans le cas de troupeaux mixtes allaitants et laitiers, la qualité du troupeau est définie en fonction de la majorité d'animaux constituant le troupeau ou le lot d'animaux attaqués. La dégressivité est appliquée sur une année civile.

2. 1° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en parc clos :

3. Pour les lots allaitants :

4. -2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

5. -1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

6. -0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ;

7. -0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

8. -0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.

9. Pour les lots laitiers :

10. -5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

11. -2 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

12. -1 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; -1 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

13. -0,5 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

14. 2° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en dehors d'un parc clos, l'indemnisation est plafonnée à 500 animaux maximum :

15. Pour les lots allaitants :

16. -1,25 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

17. -0,5 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

18. -0,25 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; -0,25 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

19. -0,125 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.

20. Pour les lots laitiers :

21. -2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

22. -1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

23. -0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ;

24. -0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

25. -0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

26. 3° Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.

27. Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement. ;

28. 4° Les pertes indirectes liées à la perte de reproducteurs détenus par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique de ce programme de sélection font l'objet d'une indemnisation complémentaire pour compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection. Les montants forfaitaires de ces pertes indirectes dans l'organisation de l'élevage de sélection sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.

Article 4 LEGIARTI000049186549

1. I. - Pour l'application du b du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l'animal concerné.

2. Les frais d'euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l'animal concerné.

3. Les soins légers réalisés par l'éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.

4. II. - Pour l'application du 3° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.

Article 5 LEGIARTI000049186551

1. Par exception au V de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d'un second versement pour les animaux blessés au cours d'une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l'attaque.

Article 6 LEGIARTI000049186553

1. Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ou catégorie ne figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.

Article 7 LEGIARTI000052225371

1. I. - Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :

2. - pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible, ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

3. - pour les chiens de protection, une facture acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat du chien dans le cadre de l'arrêté relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours susvisé est déduit.

4. - pour les ovins inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique d'un programme de sélection approuvé, une copie du certificatif zootechnique d'inscription et une facture acquittée ou des barèmes de prix moyens facturés produits par l'organisme de sélection mentionnant le numéro de boucle de l'animal concerné.

5. En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des organismes de sélection agréés pour l'espèce et la race concernée qui document les prix moyens effectivement pratiqués pour la vente de reproducteurs équivalents, permettant le remplacement des animaux prédatés.

6. II.-Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :

7. - l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;

8. - le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention " agriculture biologique ".

9. III.- Pour l'instruction des demandes d'indemnisation de pertes indirectes des élevages sélectionneurs, est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an un justificatif de la participation effective de l'élevage dans lequel a été constatée la prédation au programme de sélection approuvé, attestant de la souscription par l'éleveur d'un service de contrôle de performance mis en œuvre ou délégué par l'organisme de sélection.

10. Pour chaque reproducteur prédaté, une copie du certificat zootechnique d'inscription en section principale du livre généalogique ou une attestation d'enregistrement en section annexe de ce livre généalogique, délivrée par l'organisme de sélection agréé, pour le reproducteur prédaté et portant l'identification individuelle de ce reproducteur, est également fournie.

11. IV. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.

Article 8 LEGIARTI000049186557

1. Le présent arrêté abroge et remplace l 'arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. - Arrêté du 9 juillet 2019

4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null

Article 9 LEGIARTI000049186559

1. La directrice de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000052225381

1. La valorisation prévue dans les tableaux ci-dessous est ainsi calculée :

2. -pour un animal labellisé ou inscrit : + 10 % ;-pour un animal biologique : + 20 %.

3. MONTANTS FORFAITAIRES D'INDEMNISATIONS AU TITRE DES PERTES DIRECTES PAR ESPÈCES

4. Les montants d'indemnisation sont établis de manière forfaitaire hormis pour les animaux à haute valeur ajoutée. Dans ce cas, l'indemnisation s'effectuera sur la base d'un justificatif dument fourni.


ESPÈCE

QUALIFICATION

VALORISATION

MONTANT

en euros

CODE

OVINS

mâle/ femelle

Jusqu'à 6 mois inclus (viande)

Aucune Label Bio

140 154 168

O1 O1a O1c

mâle/ femelle

7 à 10 mois inclus (viande/ tardons ou broutard [⁎])

226

O2

mâle/ femelle

8 ans et plus (réforme)

Aucune Bio

77 92

O3 O3a

mâle

11 mois-7 ans (reproducteur)

Aucune

566 (sauf justificatif)

O4

femelle

jusqu'à 6 mois inclus (laitière/ future reproductrice viande)

Aucune Inscrit/ label Bio

146 161 175

O5 O5a O5b

7 mois-12 mois inclus (reproductrice viande)

Aucune Inscrit/ label Bio

200 220 240

O6 O6a O6b

1 an-7 ans (reproductrice viande allaitante ou gestante)

Aucune Inscrit/ label Bio

266 293 319

O7 O7a O7b

7 mois-7 ans (fromagère)

Aucune Inscrit/ label Bio

798 878 958

O8 O8a O8b

7 mois-7 ans (lait collecté)

Aucune Inscrit/ label Bio

546 601 655

O9 O9a O9b

meneuse

353

O10

5. [⁎] Tardon ou broutard. C'est un agneau élevé à l'herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d'estive à l'automne, ou après une finition d'un mois en bergerie et abattus à 8-10 mois

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.

Annexe LEGIARTI000052225383


ESPÈCE

QUALIFICATION

MONTANT

en euros

CODE

CAPRINS

mâle/ femelle

jusqu'à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière)

50 (sauf justificatif) bio : 60

C1 C1a

8 ans et plus

57

C2

mâle

7 mois-7 ans inclus (reproducteur)

343 (sauf justificatif)

C3

femelle

jusqu'à 6 mois inclus (laitière)

112 bio : 134

C4 C4a

7 mois-7 ans inclus (autre que laitière et fromagère)

112 (sauf justificatif) bio : 134

C5

C5a

7 mois-7 ans inclus (fromagère)

1211 (sauf justificatif) bio : 1453

C6

C6a

7 mois-7 ans inclus (lait collecté)

687 (sauf justificatif) bio : 824

C7

C7a

BOVINS

mâle

jusqu'à 4 semaines (de race laitière)

126 Inscrit/ label : 139 Bio : 151

B1 B1a B1b

mâle/ femelle

jusqu'à 6 mois

839 Inscrit/ label : 923 Bio : 1007

B2 B2a B2b

7 mois-1 an

1236 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1360 Bio : 1483

B3

B3a B3b

mâle

1 an et plus

Sur justificatif

B4

Laitière/ fromagère toute race

1 à 1,5 ans

1 283 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1411 Bio : 1540

B5

B5a B5b

1,5 à 9 ans

1 802 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1982 Bio : 2162

B6 B6a B6c

Allaitante toute race

1 à 1,5 ans

1 764 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1940 Bio : 2117

B7

B7a

B7b

1,5 à 9 ans

1 886 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 2075 Bio : 2263

B8

B8a B8b

Femelle toute race

9 ans et plus

1 660 (sauf justificatif)

B9

ÉQUINS

Moins de 9 mois (viande)

931

E1

Plus de 9 mois (viande)

Sur justificatif

E2

Autres catégories

Sur justificatif

E3

PORCINS

Sur justificatif

P1

CANIDÉS

protection (*)

6 mois à 1 an

539 (sauf justificatif)

CA1

1 à 2 ans

651 (sauf justificatif)

CA2

Plus de 2 ans

875 (sauf justificatif)

CA3

conduite

673 (sauf justificatif)

CA4

1. (*) Lorsque l'indemnisation s'effectue sur justificatif et que l'animal a été acquis dans le cadre de l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, déduire l'aide à l'achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.

Annexe LEGIARTI000052225385


ESPÈCE


QUALIFICATION


VALORISATION


MONTANT

en euros


CODE


RUCHERS


Entière avec cire sans essaim


151,5


R1


Entière avec plancher grillagé


168,3


R2


Corps de ruche


37


R3


Cadre de corps de ruche


1,7


R4


Socle


16,3


R5


Socle avec plancher grillagé


28,1


R6


Toit de ruche


16,8


R7


Dessus de cadre


11,2


R8


Grille à reine


19,6


R9


Porte d'entrée


1,7


R10


Reine sélectionnée


Sur justificatif


R11


Hausse


18,5


R12


Cadre de hausse


1,7


R13


ruchette


Ruchette


61,7


R14


Ruchette entière avec cire


80,8


R15


Hausse de ruchette


16,8


R16


Cadre de hausse de ruchette


1,7


R17


essaim


145,9


R18


cire


Plaque


Aucune Bio


1,2 1,9


R19 R19a


Kilo


Aucune Bio


12,3 19,1


R20 R20a


Miel


Perte de production au kilo


Aucune Bio


6,7 7,9


R21 R21a

1. MONTANTS FORFAITAIRES D'INDEMNISATIONS AU TITRE DES PERTES INDIRECTES LIEES A L'IMPACT DES PERTES DANS L'ORGANISATION DES ELEVAGES SELECTIONNEURS CUMULES AUX MONTANTS D'INDEMNISATION DES PERTES DIRECTES

2. En cas de perte d'un (futur) reproducteur détenu par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrit ou enregistré dans le livre généalogique de ce programme de sélection, un montant forfaitaire permet de compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection.

3. Ce barème s'applique uniquement aux reproducteurs en pleine ou future capacité de reproduction (non castrés pour les mâles, …), identifiés individuellement au jour de la prédation.

4. Dans la colonne " montant " du tableau ci-dessous, pour fixer le barème par animal, le montant forfaitaire d'indemnisation au titre des pertes indirectes liées à l'impact de la perte dans l'organisation de l'élevage de sélection est additionné avec le montant forfaitaire d'indemnisation au titre de la perte directe de ce reproducteur.


ESPÈCE


QUALIFICATION


FORFAIT LIE A LA PERTE INDIRECTE

eu euros


MONTANT CUMULE

en euros


CODE


OVINS


reproducteur mâle


Allaitant


Jusqu'à 6 mois inclus


170


310


O1b


7 à 10 mois inclus


170


396


O2a


11 mois-7 ans


800


1 366 (sauf justificatif pour la perte directe)


O4c


Laitier


Jusqu'à 11 mois inclus


43


43


O4d


11 mois-7 ans


800


1 366 (sauf justificatif pour la perte directe)


O4c


reproducteur femelle


Allaitant


Jusqu'à 6 mois inclus


61


222


05d


7 mois-12 mois inclus


61


281


O6c


1 an-7 ans


174


467


O7c


Laitière


Jusqu'à 6 mois inclus


184


345


O5c


7 mois-7 ans (fromagère)


172


1 050


O8c


7 mois-7 ans (lait collecté)


172


773


O9c

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.

Fait le 22 février 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité, C. Delavergne Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, P. Duclaud

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime
Code de l'environnement
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 2024).

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