Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 octobre 2024
Publié le18 octobre 2024
Articles1 article en vigueur
NORPTDM2425580A
IdentifiantLEGITEXT000050364346
RéférenceArrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : modification des dates de pêche de l'anguille au stade civelle en domaine maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le règlement du Conseil sur les possibilités de pêche du 10 janvier 2024 modifie la règlementation des dates de pêche de l'anguille pour les eaux CIEM. Le présent arrêté définit ainsi de nouvelles dates de pêche pour la civelle en domaine maritime en Atlantique. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 2024/257 du 10 janvier 2024, établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3 à R. 436-65-5 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 922-45 à R. 922-50 ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2023 modifié portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune en domaine maritime en Atlantique ;

Vu la délibération n° B37/2019 relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA), notamment son annexe A ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du 16 mars 2018 fixant les limites de l'unité de gestion de l'anguille du Bassin Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation côté mer du port de Pornic ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 août 2024 au 15 septembre 2024 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 18 septembre 2024 ;

Vu la consultation de la mission interministérielle de l'eau réalisée le 5 septembre 2024,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000051288170

en vigueur le 5 mars 2025, jusqu'au 27 juillet 2025

1. La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2024, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent arrêté.

UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteursPériodes d'ouverture
Artois-Picardie

Dès 2025, du 1er février au 21 avril inclus.

Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.

Seine-NormandieDès 2025, du 15 janvier au 31 mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 15 janvier au 31 janvier inclus ;

- du 6 février au 11 février inclus ;

- du 18 février au 26 février inclus ;

- du 8 mars au 11 mars inclus ;

- du 22 mars au 26 mars inclus ;

- du 27 au 31 mars inclus.
BretagneDès 2024, du 4 au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 2 décembre au 21 mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 2 au 6 décembre inclus ;

- du 16 au 20 décembre inclus ;

- du 23 au 27 décembre inclus ;

- du 6 au 10 janvier inclus ;

- du 20 au 24 janvier inclus ;

- du 5 au 7 février inclus ;

- du 10 au 14 février inclus ;

- du 17 au 21 février inclus ;

- du 3 au 4 mars inclus ;

- du 10 au 14 mars inclus ;

- du 17 au 21 mars inclus.
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaisePour le bassin « Loire », dès 2025, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 20 au 26 janvier inclus

- le 31 janvier

- du 8 février au 21 mars inclus.

Pour le bassin « Vendée », dès 2024, du 1er au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 16 décembre au 4 avril inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 20 janvier au 7 février inclus puis du 17 février au 4 avril inclus, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche).
Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre

Dès 2024, du 12 décembre au 1er mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

Pour le bassin « Rivières de la Charente » :

- du 19 au 28 décembre inclus,

- du 6 au 11 janvier inclus,

- du 20 au 27 janvier inclus,

- du 4 février au 1er mars inclus.

Pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » et le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » :

- du 19 au 26 décembre inclus,

- du 3 au 8 janvier inclus,

- du 17 au 24 janvier inclus,

- du 2 février au 1er mars inclus.

Adour - cours d'eau côtiers

Dès 2024, du 1er novembre au 21 décembre inclus puis du 28 décembre au 25 janvier 2025 inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 7 au 27 novembre inclus ;

- du 9 au 15 décembre inclus ;

- du 4 au 25 janvier inclus.

2. Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.

Article 1 Modifié LEGIARTI000051125378

en vigueur le 5 février 2025, jusqu'au 5 mars 2025

1. La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2024, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent arrêté.

UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteursPériodes d'ouverture
Artois-Picardie

Dès 2025, du 1er février au 21 avril inclus.

Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.

Seine-Normandie

Dès 2025, du 15 janvier au 31 mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 15 janvier au 31 janvier inclus,

- du 6 février au 11 février inclus,

- du 18 février au 26 février inclus,

- du 6 mars au 11 mars inclus,

- du 19 mars au 26 mars inclus.

BretagneDès 2024, du 4 au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 2 décembre au 21 mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

-du 2 au 6 décembre inclus ;

-du 16 au 20 décembre inclus ;

-du 23 au 27 décembre inclus ;

-du 6 au 10 janvier inclus ;

-du 20 au 24 janvier inclus ;

-du 5 au 7 février inclus ;

-du 10 au 14 février inclus ;

-du 17 au 21 février inclus ;

-du 3 au 4 mars inclus ;

-du 10 au 14 mars inclus ;

-du 17 au 21 mars inclus.
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaisePour le bassin « Loire », dès 2025, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

-du 20 au 26 janvier inclus

-le 31 janvier

-du 8 février au 21 mars inclus.

Pour le bassin « Vendée », dès 2024, du 1er au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 16 décembre au 4 avril inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

-du 20 janvier au 7 février inclus puis du 17 février au 4 avril inclus, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche).
Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre

Dès 2024, du 12 décembre au 1er mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

Pour le bassin « Rivières de la Charente » :

- du 19 au 28 décembre inclus,

- du 6 au 11 janvier inclus,

- du 20 au 27 janvier inclus,

- du 4 février au 1er mars inclus.

Pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » et le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » :

- du 19 au 26 décembre inclus,

- du 3 au 8 janvier inclus,

- du 17 au 24 janvier inclus,

- du 2 février au 1er mars inclus.

Adour - cours d'eau côtiers

Dès 2024, du 1er novembre au 21 décembre inclus puis du 28 décembre au 25 janvier 2025 inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 7 au 27 novembre inclus ;

- du 9 au 15 décembre inclus ;

- du 4 au 25 janvier inclus.

2. Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.

Article 1 Modifié LEGIARTI000051002297

en vigueur le 20 janvier 2025, jusqu'au 5 février 2025

1. La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2024, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent arrêté.

UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteursPériodes d'ouverture
Artois-Picardie

Dès 2025, du 1er février au 21 avril inclus.

Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.

Seine-Normandie

Dès 2025, du 15 janvier au 31 mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 15 janvier au 31 janvier inclus,

- du 6 février au 11 février inclus,

- du 18 février au 26 février inclus,

- du 6 mars au 11 mars inclus,

- du 19 mars au 26 mars inclus.

Bretagne

Dès 2024, du 4 au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 2 décembre au 21 mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 2 au 6 décembre inclus,

- du 16 au 20 décembre inclus,

- du 23 au 27 décembre inclus,

- du 6 au 10 janvier inclus,

- du 20 au 24 janvier inclus,

- du 10 au 14 février inclus,

- du 17 au 21 février inclus,

- du 3 au 7 mars inclus,

- du 10 au 14 mars inclus,

- du 17 au 21 mars inclus.

Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaisePour le bassin « Loire », dès 2025, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

-du 20 au 26 janvier inclus

-le 31 janvier

-du 8 février au 21 mars inclus.

Pour le bassin « Vendée », dès 2024, du 1er au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 16 décembre au 4 avril inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

-du 20 janvier au 7 février inclus puis du 17 février au 4 avril inclus, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche).
Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre

Dès 2024, du 12 décembre au 1er mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

Pour le bassin « Rivières de la Charente » :

- du 19 au 28 décembre inclus,

- du 6 au 11 janvier inclus,

- du 20 au 27 janvier inclus,

- du 4 février au 1er mars inclus.

Pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » et le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » :

- du 19 au 26 décembre inclus,

- du 3 au 8 janvier inclus,

- du 17 au 24 janvier inclus,

- du 2 février au 1er mars inclus.

Adour - cours d'eau côtiers

Dès 2024, du 1er novembre au 21 décembre inclus puis du 28 décembre au 25 janvier 2025 inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 7 au 27 novembre inclus ;

- du 9 au 15 décembre inclus ;

- du 4 au 25 janvier inclus.

2. Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.

Article 1 Modifié LEGIARTI000050477130

en vigueur le 9 novembre 2024, jusqu'au 20 janvier 2025

1. La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2024, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent arrêté.

UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteursPériodes d'ouverture
Artois-PicardieDès 2025, du 1er février au 21 avril inclus.
Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.
Seine-NormandieDès 2025, du 15 janvier au 31 mars inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 15 janvier au 31 janvier inclus,
- du 6 février au 11 février inclus,
- du 18 février au 26 février inclus,
- du 6 mars au 11 mars inclus,
- du 19 mars au 26 mars inclus.
BretagneDès 2024, du 4 au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 2 décembre au 21 mars inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 2 au 6 décembre inclus,
- du 16 au 20 décembre inclus,
- du 23 au 27 décembre inclus,
- du 6 au 10 janvier inclus,
- du 20 au 24 janvier inclus,
- du 10 au 14 février inclus,
- du 17 au 21 février inclus,
- du 3 au 7 mars inclus,
- du 10 au 14 mars inclus,
- du 17 au 21 mars inclus.
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaisePour le bassin "Loire", dès 2025, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 31 janvier au 21 mars inclus.
Pour le bassin "Vendée", dès 2024, du 1er au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 16 décembre au 4 avril inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 27 janvier au 4 avril inclus, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche).
Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-LeyreDès 2024, du 12 décembre au 1er mars inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
Pour le bassin "Rivières de la Charente" :
- du 19 au 28 décembre inclus,
- du 6 au 11 janvier inclus,
- du 20 au 27 janvier inclus,
- du 4 février au 1er mars inclus.
Pour le bassin "Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud" et le bassin "estuaire de la Gironde et côte girondine Nord" :
- du 19 au 26 décembre inclus,
- du 3 au 8 janvier inclus,
- du 17 au 24 janvier inclus,
- du 2 février au 1er mars inclus.
Adour - cours d'eau côtiersDès 2024, du 1er novembre au 21 décembre inclus puis du 28 décembre au 25 janvier 2025 inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 7 au 27 novembre inclus ;
- du 9 au 15 décembre inclus ;
- du 4 au 25 janvier inclus.

2. Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.

Article 1 Modifié LEGIARTI000050364368

en vigueur le 19 octobre 2024, jusqu'au 9 novembre 2024

1. La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2024, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent arrêté.


UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs

Périodes d'ouverture

Artois-Picardie

Dès 2025, du 1er février au 21 avril inclus.
Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.

Seine-Normandie

Dès 2025, du 15 janvier au 31 mars inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 15 janvier au 31 janvier inclus,
- du 6 février au 11 février inclus,
- du 18 février au 26 février inclus,
- du 6 mars au 11 mars inclus,
- du 19 mars au 26 mars inclus.

Bretagne

Dès 2024, du 4 au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 2 décembre au 21 mars inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 2 au 6 décembre inclus,
- du 16 au 20 décembre inclus,
- du 23 au 27 décembre inclus,
- du 6 au 10 janvier inclus,
- du 20 au 24 janvier inclus,
- du 10 au 14 février inclus,
- du 17 au 21 février inclus,
- du 3 au 7 mars inclus,
- du 10 au 14 mars inclus,
- du 17 au 21 mars inclus.

Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise

Pour le bassin « Loire », dès 2025, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 31 janvier au 21 mars inclus.
Pour le bassin « Vendée », dès 2024, du 1er au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 16 décembre au 4 avril inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 27 janvier au 4 avril inclus, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche).

Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre

Dès 2024, du 12 décembre au 1er mars inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
Pour le bassin « Rivières de la Charente » :
- du 19 au 28 décembre inclus,
- du 6 au 11 janvier inclus,
- du 20 au 27 janvier inclus,
- du 4 février au 1er mars inclus.
Pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » et le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » :
- du 19 au 26 décembre inclus,
- du 3 au 8 janvier inclus,
- du 17 au 24 janvier inclus,
- du 2 février au 1er mars inclus.

Adour - cours d'eau côtiers

Dès 2024, du 1er novembre au 21 décembre inclus puis du 28 décembre au 25 janvier 2025 inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 9 au 16 novembre inclus,
- du 22 au 27 novembre inclus,
- du 9 au 15 décembre inclus,
- du 28 décembre au 25 janvier inclus.

2. Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000050364366

en vigueur le 19 octobre 2024, jusqu'au 27 juillet 2025

1. Au sein des UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres aux périodes définies à l'article 1er est limitée à un seul bassin par titulaire d'une licence de pêche et par saison de pêche définie de novembre à avril.

2. Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins transmettent à la DIRM compétente le bassin unique retenu pour l'ensemble de la saison de pêche par chaque pêcheur de leur ressort avant le 5 octobre de chaque année.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000050364356

en vigueur le 19 octobre 2024, jusqu'au 27 juillet 2025

1. Un jour est défini comme une période continue allant de 00 h 00 à 23 h 59.

2. Une fermeture de la pêche le week-end s'entend comme une période continue allant du vendredi, 23 h 59, au lundi, 00 h 00.

3. En dehors des jours et week-ends d'ouverture de la pêche, toute opération de pêche au sens d'activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, ainsi que toute activité de débarquement est interdite.

4. Tout engin de pêche est retiré de l'eau pendant les périodes de fermeture de la pêcherie.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000050364358

en vigueur le 19 octobre 2024, jusqu'au 27 juillet 2025

1. La pêche récréative de l'anguille en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite à tous ses stades de développement.

Article 5 LEGIARTI000050364360

A abrogé :

  • Arrêté du 19 octobre 2023 : art. 1, art. 2, art. 3

Article 6 Abrogé LEGIARTI000050364362

en vigueur le 19 octobre 2024, jusqu'au 27 juillet 2025

1. Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, le directeur de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000050364364

en vigueur le 19 octobre 2024, jusqu'au 27 juillet 2025

1. ANNEXE


UGA DE RATTACHEMENT

BASSIN

DÉLIMITATION

Loire, Côtiers Vendéens
et Sèvre niortaise

« Loire »

de la Vilaine exclue au point E défini à l'article premier de l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation côté mer du port de Pornic

« Vendée »

du point E défini à l'article premier de l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation côté mer du port de Pornic à la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Châteilaillon et passant par l'île d'Aix

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

« Rivières de la Charente »

de la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Châtelaillon et passant par l'île d'Aix, à l'estuaire de la Gironde exclu et au parallèle passant par le phare du Cordouan

« Estuaire de la Gironde et côte girondine Nord »

de l'estuaire de la Gironde inclus et du parallèle passant par le phare de Cordouan au regard de Lacanau

« Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud »

du regard de Lacanau à la limite de la côte Nord du département des Landes

Fait le 10 octobre 2024.

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix-Van Tongeren La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité, C. de Lavergne

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime
Code de l'environnement
Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 octobre 2024).

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