Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 septembre 2019 fixant les modalités de délivrance de la licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien, autorisations de transport et immatriculations (ATREEA), pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le26 septembre 2019
Publié le29 septembre 2019
Articles11 articles en vigueur
NORTREA1924408A
IdentifiantLEGITEXT000050382515
RéférenceArrêté du 26 septembre 2019 fixant les modalités de délivrance de la licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien, autorisations de transport et immatriculations (ATREEA), pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2011/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, notamment les c et f de l'alinéa 2 de l'article 62 ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile, notamment l'article 2 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2015 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique de proximité de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 18 septembre 2019,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000053689162

1. I. - Est soumis à la détention d'une licence dénommée “aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien, autorisations de transport et immatriculations” (licence ATREEA), l'exercice de certaines activités définies par décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile dans les domaines d'intervention suivants :

2. 1° Aménagement du territoire ;

3. 2° Régulation économique ;

4. 3° Espace aérien ;

5. 4° Autorisations de transport aérien ;

6. 5° Immatriculations d'aéronefs.

7. II. - La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction de la sécurité de l'aviation civile exerçant ses missions dans les domaines d'intervention mentionnés aux 1° à 5° du I.

8. III. - La licence ATREEA est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2024 (NOR : PTDA2427685A), à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, les agents mentionnés au présent article exerçant dans les domaines des autorisations de transport aérien et des immatriculations d'aéronefs sont réputés détenir la licence ATREEA et les qualifications associées dès lors qu'ils remplissent les critères d'attribution fixés dans les manuels prévus à l'article 3 du présent arrêté du 26 septembre 2019.

Article 1 Modifié LEGIARTI000050382521

en vigueur le 21 octobre 2024, jusqu'au 19 mars 2026

1. Une licence dénommée “ aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien, autorisations de transport et immatriculations ” (ATREEA), assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction de la sécurité de l'aviation civile exerçant certaines activités définies par décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile dans les domaines suivants :

2. 1° Aménagement du territoire ;

3. 2° Régulation économique ;

4. 3° Espace aérien ;

5. 4° Autorisations de transport aérien ;

6. 5° Immatriculations d'aéronefs.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2024 (NOR : PTDA2427685A), à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, les agents mentionnés au présent article exerçant dans les domaines des autorisations de transport aérien et des immatriculations d'aéronefs sont réputés détenir la licence ATREEA et les qualifications associées dès lors qu'ils remplissent les critères d'attribution fixés dans les manuels prévus à l'article 3 du présent arrêté du 26 septembre 2019.

Article 1 Modifié LEGIARTI000050377324

en vigueur le 30 septembre 2019, jusqu'au 21 octobre 2024

1. Tout agent de la direction de la sécurité de l'aviation civile exerçant dans le domaine de l'aménagement du territoire, de la régulation économique, de l'espace aérien, peut se voir délivrer une licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien (ATREEA), assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté.

2. La détention de cette licence assortie d'une ou plusieurs qualifications est exigée sur certains postes ou pour certaines activités définis dans le manuel mentionné à l'article 3.

Article 2 LEGIARTI000053689165

1. I. - La licence ATREEA comprend, pour chacun des domaines d'intervention mentionnés à l'article 1 er , une ou plusieurs qualifications associées en état de validité.

2. II. - Les domaines d'intervention prévus à l'article 1 er sont listés dans une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile. Ils sont placés sous le pilotage d'un responsable de domaine désigné dans cette décision.

Article 2 Modifié LEGIARTI000050377325

en vigueur le 30 septembre 2019, jusqu'au 19 mars 2026

1. Chaque licence ATREEA comprend une ou plusieurs qualifications associées.

2. La licence ATREEA est matérialisée par une carte professionnelle dont le format est défini en annexe.

Article 3 LEGIARTI000053689167

1. I. - Pour chacun des domaines d'intervention de la direction de la sécurité de l'aviation civile mentionnés à l'article 1 er , les spécialités et les qualifications associées sont définies dans un référentiel interne, transverse et métier, prévu dans le manuel du système de management DSAC - généralités (dit “MS-GEN”).

2. II. - Le référentiel détaille les actions qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

3. III. - Ce référentiel définit les critères requis pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement des qualifications. Il précise les modalités d'accès aux différents niveaux d'accès mentionnés à l'article 4. Ces modalités sont définies par le responsable de chaque domaine, selon les besoins du service.

4. Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau en anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou plusieurs examens, le cas échéant.

Article 3 Modifié LEGIARTI000050382523

en vigueur le 21 octobre 2024, jusqu'au 19 mars 2026

1. Pour chaque domaine d'intervention de la direction de la sécurité de l'aviation civile mentionné à l'article 1er, un manuel définit les niveaux de qualification.

2. Il précise les actions qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

3. Il définit les critères pour la délivrance initiale et la prorogation des niveaux de qualification ainsi que les modalités d'accès en fonction des besoins du service.

Article 3 Modifié LEGIARTI000050377326

en vigueur le 30 septembre 2019, jusqu'au 21 octobre 2024

1. Pour chaque domaine d'intervention de la direction de la sécurité de l'aviation civile, un manuel définit les niveaux de qualification.

2. Il précise les actions qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

3. Il définit les critères pour la délivrance initiale et la prorogation des niveaux de qualification ainsi que les modalités d'accès en fonction des besoins du service.

Article 4 LEGIARTI000053689175

1. Pour chacun des domaines d'intervention mentionnés à l'article 1 er , les trois niveaux de qualification sont les suivants :

2. 1° Aménagement du territoire :

3. a) Qualification de niveau 1 : spécialiste aménagement du territoire ;

4. b) Qualification de niveau 2 : spécialiste aménagement du territoire senior ;

5. c) Qualification de niveau 3 : référent aménagement du territoire ;

6. 2° Régulation économique :

7. a) Qualification de niveau 1 : spécialiste régulation économique ;

8. b) Qualification de niveau 2 : spécialiste régulation économique senior ;

9. c) Qualification de niveau 3 : référent régulation économique ;

10. 3° Espace aérien :

11. a) Qualification de niveau 1 : spécialiste espace aérien ;

12. b) Qualification de niveau 2 : spécialiste espace aérien senior ;

13. c) Qualification de niveau 3 : référent espace aérien ;

14. 4° Autorisations de transport aérien :

15. a) Qualification de niveau 1 : spécialiste autorisations de transport aérien ;

16. b) Qualification de niveau 2 : spécialiste autorisations de transport aérien senior ;

17. c) Qualification de niveau 3 : référent autorisations de transport aérien ;

18. 5° Immatriculations d'aéronefs :

19. a) Qualification de niveau 1 : spécialiste immatriculations d'aéronefs ;

20. b) Qualification de niveau 2 : spécialiste immatriculations d'aéronefs senior ;

21. c) Qualification de niveau 3 : référent immatriculations des aéronefs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050382525

en vigueur le 21 octobre 2024, jusqu'au 19 mars 2026

1. Pour chacun des domaines d'intervention mentionnés à l'article 1er, la licence ATREEA est définie selon les niveaux suivants :

2. 1° Aménagement du territoire :

3. -niveau 1 : spécialiste aménagement du territoire ;

4. -niveau 2 : spécialiste aménagement du territoire senior ;

5. -niveau 3 : référent aménagement du territoire ;

6. 2° Régulation économique :

7. -niveau 1 : spécialiste régulation économique ;

8. -niveau 2 : spécialiste régulation économique senior ;

9. -niveau 3 : référent régulation économique ;

10. 3° Espace aérien :

11. -niveau 1 : spécialiste espace aérien ;

12. -niveau 2 : spécialiste espace aérien senior ;

13. -niveau 3 : référent espace aérien ;

14. 4° Autorisations de transport aérien :

15. -niveau 1 : spécialiste autorisations de transport aérien ;

16. -niveau 2 : spécialiste autorisations de transport aérien senior ;

17. -niveau 3 : référent autorisations de transport aérien ;

18. 5° Immatriculations d'aéronefs :

19. -niveau 1 : spécialiste immatriculations d'aéronefs ;

20. -niveau 2 : spécialiste immatriculations d'aéronefs senior ;

21. -niveau 3 : référent immatriculations des aéronefs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050377327

en vigueur le 30 septembre 2019, jusqu'au 21 octobre 2024

1. La licence ATREEA est définie selon l'un des trois niveaux suivants :

2. - aménagement du territoire

3. - niveau 1 : spécialiste aménagement du territoire ;

4. - niveau 2 : spécialiste aménagement du territoire senior ;

5. - niveau 3 : référent aménagement du territoire.

6. - régulation économique

7. - niveau 1 : spécialiste régulation économique ;

8. - niveau 2 : spécialiste régulation économique senior ;

9. - niveau 3 : référent régulation économique.

10. - espace aérien

11. - niveau 1 : spécialiste espace aérien ;

12. - niveau 2 : spécialiste espace aérien senior ;

13. - niveau 3 : référent espace aérien.

Article 5 LEGIARTI000053689178

1. La durée de validité opérationnelle d'une qualification, autorisant la réalisation des missions relevant des domaines d'intervention mentionnés au I de l'article 1 er , est de vingt-quatre mois.

Article 5 Modifié LEGIARTI000050377328

en vigueur le 30 septembre 2019, jusqu'au 19 mars 2026

1. La durée de la validité d'une qualification est de 24 mois.

Article 6 LEGIARTI000053689180

1. Les principes de gestion relatifs à la délivrance initiale, la prorogation, le renouvellement et le retrait de la licence ATREEA ou des qualifications sont définis dans l'annexe au présent arrêté.

2. Leur mise en œuvre est précisée dans la décision mentionnée au II de l'article 2.

Article 6 Modifié LEGIARTI000050377329

en vigueur le 30 septembre 2019, jusqu'au 19 mars 2026

1. Les principes de gestion pour la délivrance initiale, la prorogation et le retrait de la licence ATREEA ou des qualifications sont définis en annexe au présent arrêté.

2. Ils font l'objet d'une procédure de la direction de la sécurité de l'aviation civile de mise en œuvre détaillée.

Article 7 LEGIARTI000053689182

1. I. - Lorsque tous les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation ou au renouvellement d'une licence ne peuvent être respectés, des dérogations ou des prorogations de validité d'une durée maximale de 3 mois peuvent être accordées, cas par cas, sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement défini en fonction des acquis de l'agent et de son expérience récente.

2. II. - Les dérogations sont prises soit par les responsables de domaine d'intervention concernés, soit la direction “stratégie, ressources et innovation” de la direction de la sécurité de l'aviation civile sur proposition des responsables de domaine d'intervention concernés, dans des conditions précisées dans la procédure mentionnée au II de l'article 2.

Article 7 Modifié LEGIARTI000050377330

en vigueur le 30 septembre 2019, jusqu'au 19 mars 2026

1. Lorsque tous les critères ne peuvent pas être respectés par les agents mentionnés à l'article 1er, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou par les responsables désignés par lui sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement à brève échéance.

Article 8 LEGIARTI000050377331

1. A la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les agents exerçant dans les domaines mentionnés à l'article 1er sont réputés détenir la licence ATREEA et les qualifications correspondantes.

2. Une licence ATREEA, assortie d'une ou de plusieurs qualifications, leur est délivrée.

Article 9 LEGIARTI000050377332

1. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 10 LEGIARTI000050377333

1. Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000053689184

1. ANNEXE

2. 1. Délivrance initiale de la licence et des qualifications

3. 1.1. Dispositions générales

4. La délivrance initiale de licence “aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien, autorisations de transport et immatriculations” (licence ATREEA), au titre de l'un des domaines d'intervention mentionné au I de l'article 1 er du présent arrêté, est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

5. Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence ATREEA doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.

6. 1.2. Dispositions particulières en cas d'échec

7. En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le référentiel interne du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.

8. En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par le pilote du processus R2 ou son représentant, le référent national du domaine concerné, son service d'appartenance, et le cas échéant, par un représentant de l'organisme ayant délivré la formation.

9. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

10. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le référentiel interne du domaine concerné.

11. 2. Prorogation, retrait et rétablissement des qualifications

12. 2.1. Prorogation

13. La prorogation suppose :

14. - le suivi de formations continues définies dans le manuel technique ;

15. 1° Le suivi de formations continues, notamment sur les évolutions règlementaires et sur le retour d'expérience ;

16. 2° Le respect des conditions d'expérience récente.

17. Les dispositions détaillées relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le référentiel interne de chaque domaine considéré.

18. Lorsque la demande de prorogation est effectuée moins de quatre mois avant la date de fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

19. Toute demande de prorogation anticipée de plus de quatre mois avant la fin de validité de la qualification est soumise à l'accord de la direction “stratégie, ressources et innovation” au sein de l'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile. En cas de prorogation dans ces conditions, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date à laquelle l'agent remplit les conditions de prorogation.

20. Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

21. 2.2. Retrait

22. Une qualification peut être retirée avant sa date d'échéance à la suite d'une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous.

23. Tout agent titulaire d'une licence ATREEA restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que sa licence n'est associée à aucune qualification en cours de validité.

24. 2.3. Renouvellement

25. A la suite de la perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans les conditions documentées dans le référentiel interne de chaque domaine concerné, en tant que de besoin définies par le responsable de domaine d'intervention concerné, cas par cas, en fonction de ses acquis et de son expérience récente.

26. 3. Mise en doute

27. En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par le responsable du domaine concerné ou par le service d'appartenance de l'agent, il est procédé de la manière suivante :

28. 1° Une recherche de solution est mise en place en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et le responsable du domaine concerné ;

29. 2° Si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, la situation de l'agent est examinée par une commission de mise en doute instituée à cet effet.

30. Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier de mise en doute en concertation avec le responsable du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé :

31. 1° De la saisine de la commission de mise en doute ;

32. 2° De sa faculté de se faire assister de la personne de son choix devant cette commission, cette personne devant être en fonction à la DGAC ou à l'ENAC.

33. La commission de mise en doute est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose de membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, un représentant désigné par le responsable du domaine concerné, un représentant de la direction “stratégie, ressources et innovation” au sein de l'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile, ainsi qu'un agent qualifié dans la même spécialité que celle de l'agent mis en doute.

34. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

35. La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent, le cas échéant assisté de la personne de son choix. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.

36. La décision est prise par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

37. 4. Format de la carte professionnelle " Licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien "

38. Le support de la licence professionnelle dénommée “licence ATREEA” est une carte plastifiée de format carte de crédit. Elle comporte distinctement les éléments suivants, en français et, le cas échéant, en anglais (mentions ci-dessous précédées d'un astérisque) :

39. 1° Sur la face recto :

40. a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention " autorité nationale de surveillance " * " national oversight authority ") ;

41. b) Mention " Licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien " * " land use planning, economic regulation and airspace license " ;

42. c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;

43. d) Photo du titulaire ;

44. e) Nom complet du titulaire ;

45. f) Prénom du titulaire ;

46. g) Signature du titulaire.

47. 2° Sur la face verso

48. a) Date de délivrance ;

49. b) Signature du directeur de la DSAC ;

50. c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;

51. d) Mention " La validité de la licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée " * " The validity of the land use planning, economic regulation and airspace license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications " ;

52. e) Mention " en cas de perte ou de cessation des fonctions, retourner à DGAC, DSAC/SRI/PFC, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ".

Annexe Modifié LEGIARTI000050382527

en vigueur le 21 octobre 2024, jusqu'au 19 mars 2026

1. ANNEXE

2. 1. Délivrance initiale de la licence et des qualifications

3. 1.1. Dispositions générales

4. La délivrance initiale de la licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien (ATREEA) est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

5. Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence ATREEA doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.

6. 1.2. Dispositions particulières en cas d'échec

7. En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le manuel technique du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.

8. En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par le pilote du processus R2 ou son représentant, le référent national du domaine concerné, son service d'appartenance, et le cas échéant, par un représentant de l'organisme ayant délivré la formation.

9. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

10. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le manuel technique.

11. 2. Prorogation, retrait et rétablissement des qualifications

12. 2.1. Prorogation

13. Les dispositions relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le manuel technique de chaque domaine considéré.

14. La prorogation suppose :

15. - le suivi de formations continues définies dans le manuel technique ;

16. - des conditions d'expérience récente définies dans le manuel technique.

17. Lorsque ces conditions sont remplies, si la demande de prorogation est anticipée de plus de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date où l'agent remplit les conditions de prorogation définies dans les manuels techniques.

18. Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

19. 2.2. Retrait

20. Une qualification peut être retirée avant sa date d'échéance à la suite d'une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous.

21. Tout agent titulaire d'une licence ATREEA restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que la licence n'est plus associée à une qualification en cours de validité.

22. 2.3. Rétablissement

23. A la suite d'une perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans des conditions éventuellement définies au cas par cas en fonction de ses acquis et de son expérience récente.

24. 3. Mise en doute

25. En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par le pilote du processus R2 ou son représentant ou par le référent national du domaine concerné ou par le service d'appartenance de l'agent :

26. - une recherche de solution est tentée en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et le pilote du processus R2 ou son représentant, ou le référent national du domaine concerné ;

27. - si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, un deuxième niveau d'action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet.

28. Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier en concertation avec le pilote du processus R2 ou son représentant ou le référent national du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé de sa transmission à la commission et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix devant celle-ci.

29. Cette commission est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, le pilote du processus R2 ou son représentant ou le référent national du domaine concerné, un représentant de la direction ressources et compétences et un agent qualifié dans la même spécialité. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix, lorsqu'il y en a un.

30. La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent éventuellement assisté de la personne de son choix appartenant à la DSAC. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.

31. La décision est prise par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

32. 4. Format de la carte professionnelle " Licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien "

33. La carte professionnelle licence ATREEA comporte les éléments suivants :

34. Face recto :

35. Les éléments signalés par un astérisque sont traduits en anglais :

36. a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention " autorité nationale de surveillance " * " national oversight authority ") ;

37. b) Mention " Licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien " * " land use planning, economic regulation and airspace license " ;

38. c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;

39. d) Photo du titulaire ;

40. e) Nom complet du titulaire ;

41. f) Prénom du titulaire ;

42. g) Signature du titulaire.

43. Face verso :

44. a) Date de délivrance ;

45. b) Signature du directeur de la DSAC ;

46. c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;

47. d) Mention " La validité de la licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée " * " The validity of the land use planning, economic regulation and airspace license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications " ;

48. e) Mention " en cas de perte, retourner à DGAC, DSAC/ RC/ PFC, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ".

49. Il convient d'utiliser comme support une carte plastifiée de format carte de crédit ; les éléments mentionnés ci-dessus doivent apparaître distinctement.

Annexe Modifié LEGIARTI000050377334

en vigueur le 30 septembre 2019, jusqu'au 21 octobre 2024

1. ANNEXE

2. 1. Délivrance initiale de la licence et des qualifications

3. 1.1. Dispositions générales

4. La délivrance initiale de la licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien (ATREEA) est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

5. Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence ATREEA doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.

6. 1.2. Dispositions particulières en cas d'échec

7. En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le manuel technique du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.

8. En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par le pilote du processus R2 ou son représentant, le référent national du domaine concerné, son service d'appartenance, et le cas échéant, par un représentant de l'organisme ayant délivré la formation.

9. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

10. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le manuel technique.

11. 2. Prorogation, retrait et rétablissement des qualifications

12. 2.1. Prorogation

13. Les dispositions relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le manuel technique de chaque domaine considéré.

14. La prorogation suppose :

15. - le suivi de formations continues définies dans le manuel technique ;

16. - des conditions d'expérience récente définies dans le manuel technique.

17. Lorsque ces conditions sont remplies, si la demande de prorogation est anticipée de plus de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date où l'agent remplit les conditions de prorogation définies dans les manuels techniques.

18. Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

19. 2.2. Retrait

20. Une qualification peut être retirée avant sa date d'échéance à la suite d'une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous.

21. Tout agent titulaire d'une licence ATREEA restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que la licence n'est plus associée à une qualification en cours de validité.

22. 2.3. Rétablissement

23. A la suite d'une perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans des conditions éventuellement définies au cas par cas en fonction de ses acquis et de son expérience récente.

24. 3. Mise en doute

25. En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par le pilote du processus R2 ou son représentant ou par le référent national du domaine concerné ou par le service d'appartenance de l'agent :

26. - une recherche de solution est tentée en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et le pilote du processus R2 ou son représentant, ou le référent national du domaine concerné ;

27. - si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, un deuxième niveau d'action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet.

28. Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier en concertation avec le pilote du Processus R2 ou son représentant ou le référent national du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé de sa transmission à la commission et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix devant celle-ci.

29. Cette commission est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, le pilote du processus R2 ou son représentant ou le référent national du domaine concerné, un représentant de la direction gestion des ressources et un agent qualifié dans la même spécialité. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

30. La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent éventuellement assisté de la personne de son choix appartenant à la DSAC. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.

31. La décision est prise par l'autorité compétente.

32. 4. Format de la carte professionnelle « Licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien »

33. La carte professionnelle licence ATREEA comporte les éléments suivants :

34. Face recto :

35. Les éléments signalés par un astérisque sont traduits en anglais :

36. a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention « autorité nationale de surveillance » * « national oversight authority ») ;

37. b) Mention « Licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien » * « land use planning, economic regulation and airspace license » ;

38. c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;

39. d) Photo du titulaire ;

40. e) Nom complet du titulaire ;

41. f) Prénom du titulaire ;

42. g) Signature du titulaire.

43. Face verso :

44. a) Date de délivrance ;

45. b) Signature du directeur de la DSAC ;

46. c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;

47. d) Mention « La validité de la licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée » * « The validity of the land use planning, economic regulation and airspace license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications » ;

48. e) Mention « En cas de perte, retourner à DGAC, DSAC/GR/FOR, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ».

49. Il convient d'utiliser comme support une carte plastifiée de format carte de crédit ; les éléments mentionnés ci-dessus doivent apparaître distinctement.

Fait le 26 septembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil

Textes cités liens · DILA2

règlements (CE) n° 2011/2005
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 2019).

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