Article 1 LEGIARTI000051980172
1. Lorsque l'accès à un corps de fonctionnaires de l'Etat est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent bénéficier de ces modalités d'accès sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
2. Dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent accéder à ce corps s'ils ont exercé des fonctions comparables par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006485952
en vigueur le 4 décembre 1985, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Lorsque l'accès à un corps de fonctionnaires de l'Etat est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat par la voie du concours interne, de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, en application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent bénéficier de ces modalités d'accès sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
2. Dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent accéder à ce corps s'ils ont exercé des fonctions comparables par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006485953
en vigueur le 4 décembre 1985, jusqu'au 31 décembre 2011
1. Lorsqu'un fonctionnaire ou un agent d'une organisation internationale intergouvernementale présente sa candidature à un corps de fonctionnaires de l'Etat, le ministre chargé de la gestion de ce corps se prononce sur la recevabilité de la candidature après avis d'une commission interministérielle.
2. La commission mentionnée à l'alinéa précédent est nommée par arrêté du Premier ministre.
3. Elle comprend, outre un conseiller d'Etat, président :
4. - un représentant du ministre des relations extérieures ;
5. - un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
6. - un représentant du ministre chargé du budget ;
7. - un représentant du ministre chargé du corps d'accueil ;
8. - le délégué aux fonctionnaires internationaux ou son représentant.
Article 3 LEGIARTI000006485951
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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