Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-524 du 18 juin 2026
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000054285295
Texte parentLEGITEXT000054285241
Référencearticle 3 du décret n°2026-524 du 18 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 5332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5332-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports et installations portuaires mentionnés à l'article L. 5332-1. « Tout port soumis aux dispositions du présent chapitre est identifié sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis ou sur proposition du préfet du département dans lequel il se situe. « Toute installation portuaire soumise aux dispositions du présent chapitre est identifiée par un arrêté du préfet de département dans lequel elle se situe, pris sur proposition de l'autorité portuaire et qui précise son exploitant, son périmètre et ses principales caractéristiques physiques et fonctionnelles. »

3. II. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est modifiée comme suit : 1° L'article R. 5332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 5332-2. - Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l'autorité de son ministère à laquelle il a délégué la présidence. « Outre son président, ce groupe comprend quatorze membres, à raison de : « 1° Deux désignés par le Premier ministre ; « 2° Un désigné par le ministre chargé des transports ; « 3° Un désigné par le ministre chargé des ports maritimes ; « 4° Un désigné par le ministre chargé de la mer ; « 5° Trois désignés par le ministre de l'intérieur ; « 6° Deux désignés par le ministre de la défense ; « 7° Un désigné par le ministre chargé des douanes ; « 8° Un désigné par le ministre de la justice ; « 9° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ; « 10° Un désigné par le ministre des affaires étrangères. « Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée. » ;

5. 2° Au 3° de l'article R. 5332-3, les mots : « institués à l'article R. 5332-9 » sont remplacés par les mots : « créés en application de l'article R. 5332-8 » ; 3° A l'article R. 5332-4 : a) Les mots : « au moins deux fois par an et, le cas échéant, » sont supprimés ; b) Un alinéa ainsi rédigé est ajouté : « Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des transports. » ; 4° L'article R. 5332-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 5332-5. - Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département. « Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l'article R.* 5332-6, qu'il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. » ;

7. 5° L'article R. 5332-7 est ainsi rétabli :

8. « Art. R. 5332-7. - L'autorité administrative compétente pour décider des mesures prévues par l'article L. 5332-8 est : « 1° Le préfet de département dans les cas mentionnés aux b du 1° et a du 2° de cet article ; « 2° Le préfet maritime ou le délégué de l'action de l'Etat en mer dans les cas mentionnés aux a du 1° et b du 2° de cet article. » ;

9. 6° L'article R. 5332-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. R. 5332-8. - Un comité local de sûreté portuaire est créé par arrêté du préfet de département dans chaque département comprenant au moins un port identifié en application du deuxième alinéa de l'article R. 5332-1. » ;

11. 7° L'article R. 5332-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. R. 5332-9. - Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants : « 1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; « 2° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ; « 3° Du groupement de gendarmerie maritime en métropole ou des unités de gendarmerie maritime outre-mer ; « 4° De la direction interdépartementale ou départementale de la police nationale, du groupement de gendarmerie départementale, ainsi que des services de renseignement territorialement compétents ; « 5° Des directions, services ou unités des douanes territorialement compétents ; « 6° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ; « 7° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ; « 8° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté du port ; « 9° Du gestionnaire du port concerné, le cas échéant. « Le président peut consulter les membres du comité local de sûreté portuaire individuellement ainsi que tout représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée en sûreté portuaire. » ;

13. 8° L'article R. 5332-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. R. 5332-10. - Les attributions du comité local de sûreté portuaire, notamment les informations qui lui sont transmises, les sujets sur lesquels il est consulté ainsi que ceux sur lesquels il émet un avis ou peut formuler des propositions, sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports. » ;

15. 9° L'article R. 5332-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Art. R. 5332-11. - I. - Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l'initiative de celui-ci ou, s'il l'estime nécessaire, à la demande de l'un des membres du comité. « Le président : « 1° Fixe l'ordre du jour ; « 2° Peut inviter les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 concernées par un point inscrit à l'ordre du jour à être entendues sur ce point ; « 3° Se prononce sur les demandes d'audition formées par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4. « II. - Le président informe l'autorité portuaire et le gestionnaire du port de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle l'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour est susceptible de les placer. « III. - Sans préjudice des dispositions assurant la protection du secret de la défense nationale, revêtent un caractère confidentiel : « 1° Les informations échangées et les supports utilisés, y compris sous une forme dématérialisée, dans le cadre de la préparation, de la tenue et du suivi du comité local de sûreté portuaire ; « 2° Les avis et propositions du comité local de sûreté portuaire. « IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de fonctionnement du comité local de sûreté portuaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054285295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.