Publics concernés : électeurs français, électeurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et des représentants au Parlement européen, autorités publiques concernées par l'organisation des élections, autorités administratives intervenant en matière de lutte contre les ingérences étrangères. Objet : création d'une commission chargée d'informer le public en cas de survenance d'ingérences étrangères sur la base d'informations transmises par les autorités compétentes, durant les six mois précédant le premier jour du mois du renouvellement général des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, des membres de l'assemblée de la Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des conseillers aux assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte, des représentants au Parlement européen ainsi que des opérations référendaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 562-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1132-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères » ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000054459836
1. Une commission d'information du public est instituée en vue de prévenir les effets d'ingérences étrangères, au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier et du 9° de l'article R.* 1132-3 du code de la défense, sur le bon déroulement des scrutins mentionnés à l'article 2.
2. A cette fin, la commission :
3. 1° Reçoit les signalements transmis par les administrations et autorités chargées de détecter toute forme d'ingérence étrangère ;
4. 2° Informe, le cas échéant, les candidats et les partis politiques concernés lorsqu'une menace d'ingérence étrangère a été détectée et caractérisée ;
5. 3° Rend public par tout moyen, le cas échéant, les menaces d'ingérence étrangère détectées et caractérisées ;
6. 4° Le cas échéant, porte les signalements reçus à la connaissance de l'autorité judiciaire ou de toute autre autorité compétente.
7. La commission exerce ses fonctions en toute indépendance.
Article 2 LEGIARTI000054459838
1. La commission est compétente pour les scrutins tendant au renouvellement général des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, des membres de l'assemblée de la Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des conseillers aux assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte, et des représentants au Parlement européen, et par moitié, des sénateurs.
2. Elle exerce ses missions exclusivement à compter du lendemain de la publication du décret de convocation des électeurs, et au plus tôt six mois avant le premier tour du scrutin concerné, jusqu'au premier jour du second mois suivant la date du tour de scrutin où les élections sont acquises.
Article 3 LEGIARTI000054459840
1. I. - La commission est composée de trois membres :
2. - un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3. - un magistrat en activité ou honoraire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4. - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
5. Ces membres sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
6. Le mandat des membres et de leurs suppléants est de six ans, renouvelable une fois.
7. II. - Dès son installation, la commission établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française et sur son site internet.
Article 4 LEGIARTI000054459842
1. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Article 5 LEGIARTI000054459844
1. La commission peut entendre ou consulter des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités.
2. Elle peut également faire appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat et solliciter le concours d'autorités administratives indépendantes.
Article 6 LEGIARTI000054459851
1. Dans un délai de six mois suivant la date du tour de scrutin où les élections mentionnées à l'article 2 sont acquises, la commission publie un rapport dressant le bilan de ses activités.
Article 7 LEGIARTI000054459853
A modifié :
- Décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 : art. 3
Article 8 LEGIARTI000054459855
1. Les articles 4 à 6 peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat. L'article 7 peut être modifié par décret.
Article 9 LEGIARTI000054459857
1. Le présent décret n'est pas applicable aux scrutins mentionnés à l'article 2 pour lesquels le décret de convocation des électeurs a déjà été publié à sa date d'entrée en vigueur.
Article 10 LEGIARTI000054459859
1. Le présent décret est applicable à l'ensemble du territoire de la République.
Article 11 LEGIARTI000054459861
1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2026.
Emmanuel MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Sébastien LECORNU
Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël BARROT
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
La ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Eléonore CAROIT
Textes cités liens · DILA3
Code monétaire et financier