Considérants (6)
(1)considérant que l'article 2 de la directive 76/893/CEE établit que les matériaux et objets ne doivent pas céder aux denrées alimentaires des constituants dans une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine;
(2)considérant que l'article 3 de la même directive prévoit que le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 100 du traité, arrête, par voie de directive, les dispositions particulières applicables à certains groupes de matériaux et objets (directives spécifiques) ; que ces dispositions peuvent comporter notamment des limites spécifiques de migration de certains constituants dans ou sur les denrées alimentaires ainsi que d'autres prescriptions permettant d'assurer le respect de l'article 2 de ladite directive;
(3)considérant qu'il a été constaté que l'administration de grandes quantités de chlorure de vinyle monomère à des animaux d'expérience a produit des effets nocifs sur eux et que ces effets pourraient se reproduire chez l'homme;
(4)considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a donné l'avis que la teneur de chlorure de vinyle monomère contenue dans le chlorure de polyvinyle et les polymères apparentés devrait être réduite autant que possible et a recommandé en même temps qu'aucune trace de chlorure de vinyle ne devrait pouvoir être décelée dans les denrées alimentaires ou l'eau potable par une méthode qui puisse être appliquée d'une manière générale à la plupart des denrées alimentaires et par la plupart des laboratoires de contrôle;
(5)considérant que d'autres travaux sont actuellement en cours sur le chlorure de vinyle monomère mais que, à titre de précaution, en attendant le résultat de ces travaux, l'absorption du chlorure de vinyle monomère devrait être limitée;
(6)considérant que l'instrument approprié, pour parvenir à cet objectif, est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 76/893/CEE dont les règles générales deviennent aussi applicables au cas d'espèce; considérant toutefois que la présente directive ne concerne pas tous les aspects des matériaux et objets préparés à partir de polymères ou copolymères de chlorure de vinyle et qu'il convient dès lors d'autoriser les États membres de ne pas imposer les mentions d'étiquetage fixées à l'article 7 de la directive 76/893/CEE, conformément aux possibilités prévues aux paragraphes 4 et 5 de cet article, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
1. La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 76/893/CEE.
2. La présente directive concerne la présence et la cession éventuelle de chlorure de vinyle monomère dans et par les matériaux et objets préparés à partir de polymères ou copolymères de chlorure de vinyle, ci-après dénommés «matériaux et objets», qui, à l'état de produits finis, sont destinés à l'être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.
1. Les matériaux et objets ne doivent pas contenir de chlorure de vinyle monomère en quantité supérieure à celle fixée à l'annexe I.
2. Les matériaux et objets ne doivent pas céder aux denrées alimentaires qui sont mises en contact ou ont été mises en contact avec ces matériaux et objets de chlorure de vinyle décelable selon la méthode répondant aux critères fixés à l'annexe II. (1)JO nº L 340 du 9.12.1976, p. 19. (2)JO nº C 118 du 16.5.1977, p. 70. (3)JO nº C 114 du 11.5.1977, p. 13.
La méthode d'analyse nécessaire au contrôle du respect de l'article 2 est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 10 de la directive 76/893/CEE et répond aux critères fixés à l'annexe II.
Le Conseil réexamine les dispositions de la présente directive sur la base de rapports de la Commission, établis en fonction des connaissances scientifiques et techniques devenues disponibles depuis l'adoption de la directive et accompagnés, le cas échéant, de propositions appropriées. Le premier rapport de la Commission est transmis au Conseil au plus tard le 1er janvier 1979.
La présente directive n'affecte pas les dispositions nationales concernant les autres règles possibles prévues à l'article 3 de la directive 76/893/CEE ni les possibilités laissées aux États membres en vertu de l'article 7 paragraphes 4 et 5 de ladite directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 novembre 1979 et en informent immédiatement la Commission.
2. Un état membre peut toutefois reporter l'exécution de l'article 2 paragraphe 2 et de l'annexe II jusqu'à l'adoption d'une méthode d'analyse communautaire conformément à l'article 3.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.