Droit de l'Union · Texte intégral

80/372/CEE: Décision du Conseil, du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l'environnement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/03/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/372/CEE
Adopté le26 mars 1980
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX31980D0372
RéférenceDécision 80/372/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, comme indiqué dans la résolution du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 17 mai 1977, concernant la poursuite et la réalisation d'une politique et d'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (4), il est nécessaire de procéder au niveau communautaire à un examen continu de l'effet des produits chimiques sur l'environnement;

(2)

considérant que la résolution du Conseil, du 30 mai 1978, sur les fluorocarbones dans l'environnement (5), déclare que le problème des effets des chlorofluorocarbones sur la couche d'ozone et celui des effets des radiations ultraviolettes sur la santé ne sauraient être ignorés;

(3)

considérant que, conformément à la résolution du 30 mai 1978, les États membres ont adopté le 6 décembre 1978 une position commune sur les chlorofluorocarbones dans l'environnement à présenter lors de la conférence internationale sur les chlorofluorocarbones, tenue à Munich du 6 au 8 décembre 1978, et que cette conférence a adopté certaines recommandations, notamment la recommandation III;

(4)

considérant que, conformément à la position commune adoptée par les États membres le 6 décembre 1978 et conformément à la recommandation III de la conférence de Munich, il importe, à titre de mesure de précaution, de réduire dans des proportions importantes, au cours des toutes prochaines années à venir, l'utilisation des chlorofluorocarbones donnant lieu à des émissions, et qu'une telle réduction devrait être recherchée sur la base d'une politique concernant en particulier l'utilisation des chlorofluorocarbones dans les aérosols;

(5)

considérant que, au cours du premier semestre 1980, les mesures à prendre seront réexaminées à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles et que toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen sera adoptée le plus tôt possible et de toute manière le 30 juin 1981 au plus tard;

(6)

considérant que les pouvoirs d'action spécifiques requis pour adopter la présente décision n'ayant pas été prévus par le traité, il est nécessaire de recourir à son article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer que l'industrie située sur leur territoire n'augmente pas sa capacité de production de chlorofluorocarbones F-11 (CCl3F) et F-12 (CCl2F2).

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer que, le 31 décembre 1981 au plus tard, l'industrie située sur leur territoire aboutisse à une réduction d'au moins 30 %, par rapport au niveau de 1976, de l'utilisation de ces chlorofluorocarbones pour le remplissage des récipients aérosols.

Article 2

Au cours du premier semestre de 1980, les mesures à prendre sont réexaminées à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles. À cet effet, les États membres fournissent à la Commission, sous réserve de considérations ayant trait au secret commercial, les résultats de toute étude ou recherche dont ils disposent. Le Conseil adopte le plus tôt possible et de toute manière le 30 juin 1981 au plus tard, sur proposition de la Commission, toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).