Considérants (6)
(1)considérant que le Conseil de coopération douanière, au cours de sa session plénière du mois de juin 1983, a adopté la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
(2)considérant que cette convention a pour but de faciliter le commerce international ainsi que la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques y relatives;
(3)considérant que ladite convention est destinée à remplacer, comme base internationale pour les tarifs douaniers et les nomenclatures statistiques, la convention sur la nomenclature signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, actuellement utilisée comme base du tarif douanier commun et de la Nimexe;
(4)considérant que ladite convention a été signée, sous réserve d'approbation, au nom de la Communauté, le 10 juin 1985; qu'un protocole d'amendement à ladite convention a été adopté par le Conseil de coopération douanière le 24 juin 1986; qu'il convient que l'instrument d'approbation dudit protocole soit déposé en même temps que l'instrument d'approbation de la convention internationale sur le système harmonisé;
(5)considérant que la Communauté envisage d'appliquer le système harmonisé dès le 1er janvier 1988;
(6)considérant qu'il est d'un intérêt essentiel pour la Communauté d'être partie à cette convention avec les pays les plus importants dans le domaine du commerce international,
La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, ainsi que son protocole d'amendement, fait à Bruxelles le 24 juin 1986, sont approuvés au nom de la Communauté.
Les textes de la convention et du protocole d'amendement sont joints à la présente décision.
La présente décision ne porte en aucune manière atteinte à la position de la Communauté dans les négociations concernant l'adoption de listes révisées de concessions tarifaires sur la base du système harmonisé. Ces négociations continueront d'être conduites strictement selon les lignes directrices spécifiques convenues par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) afin d'assurer la neutralité dans la transposition des listes tarifaires.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer les instruments d'approbation au nom de la Communauté.
Note : La date d'entrée en vigueur de la convention et de son protocole d'amendement sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.