Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 87/120/CEE de la Commission du 14 janvier 1987 modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants

Acte en vigueur, consolidée au 09/08/2002.

Version consolidée au 09/08/2002 (consolidation EUR-Lex 01987L0120-20020809, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/1987).

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ActeDirective 87/120/CEE
Adopté le14 janvier 1987
VersionConsolidée au 09/08/2002
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX01987L0120-20020809
RéférenceDirective 87/120/CEE, consolidée au 09/08/2002EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, il y a lieu d'apporter des modifications aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, pour les motifs ci-après;

(2)

considérant que certaines des dénominations botaniques employées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE et sont révélées incorrectes ou d'une authenticité incertaine;

(3)

considérant qu'il apparaît indiqué d'adapter ces dénominations aux dénominations qui sont normalement acceptées dans le domaine international;

(4)

considérant que les méthodes internationales courantes admettent une tolérance de 5 % sur le poids maximal des lots de semences;

(5)

considérant qu'il convient d'appliquer une tolérance semblable dans les directives communautaires;

(6)

considérant que les conditions fixées par l'Organisation de coopération et de développement économique en matière de précédent cultural et d'isolement des cultures se sont révélées comme aptes à être adoptées par la Communauté;

(7)

considérant qu'il convient que les règles concernant la teneur en semences de lupin amer des semences de lupin doux soient améliorées en raison de l'évolution de la qualité normalement atteinte par les semences;

(8)

considérant qu'il est nécessaire de régler la présence de plants sauvages et la teneur de plantes à grains rouges dans les cultures destinées à la production de semences de riz;

(9)

considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir des exigences plus strictes en ce qui concerne la teneur de grains rouges dans les semences de riz;

(10)

considérant que les règles internationales courantes ont été récemment modifiées en ce qui concerne le poids maximal d'un lot de semences de certaines espèces de céréales; considérant que cette révision a été approuvée par la Communauté; considérant dès lors, que le poids maximal d'un lot de semences prévu par les règles communautaires devrait être modifié de manière semblable pour ces mêmes espèces;

(11)

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 2

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A, les mots de la colonne de gauche ci-dessous sont remplacés par les mots qui y correspondent, à droite:

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Agrostis tenuis Sibth.

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Agrostis capillaris L.

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Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl

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Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

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Festuca arundinacea Schreb.

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Festuca arundinacea Schreber

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Festuca pratensis Huds.

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Festuca pratensis Hudson

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Lolium × hybridum Hausskn.

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Lolium × boucheanum Kunth

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Trisetum flavescens (L.) Beauv.

|

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

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Medicago × varia Martyn

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Medicago × varia T. Martyn

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Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.

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Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

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Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

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Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

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Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

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Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

2) À l'article 3 paragraphe 1, les mots de la colonne de gauche ci-dessus sont remplacés par les mots qui y correspondent, à droite:

|

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.

|

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

|

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

|

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L.

|

Festuca arundinacea Schreb.

|

Festuca arundinacea Schreber

|

Festuca pratensis Huds.

|

Festuca pratensis Hudson

|

Lolium × hybridum Hausskn.

|

Lolium × boucheanum Kunth

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Medicago × varia Martyn

|

Medicago × varia T. Martyn

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Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

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Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

3) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II partie I paragraphe 2 lettre A:

— les mots «Agrostis tenuis» sont remplacés par les mots «Agrostis capillaris»,

— les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés par les mots «Lolium × boucheanum»,

— les mots «ssp. oleifera» sont remplacés par les mots «var. oleiformis».

4) À l'annexe II partie I paragraphe 2 lettre B point p), «2,5 %» est inséré après le mot «pas» et le reste du point p est supprimé.

5) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II partie II paragraphe 2 lettra A:

— les mots «Agrostis tenuis» sont remplacés par les mots «Agrostis capillaris»,

— les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés par les mots «Lolium × boucheanum»,

— les mots «ssp. oleifera» sont remplacés par les mots «var. oleiformis».

6) À l'annexe II partie III paragraphe 6, le point c) est supprimé.

7) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe III:

— les mots «Agrostis tenuis» sont remplacés par les mots «Agrostis capillaris»,

les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés par les mots «Lolium × boucheanum»,

— les mots «ssp. oleifera» sont remplacés par les mots «var. oleiformis».

8) À l'annexe III, la phrase suivante est ajoutée après le tableau: «Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.»

Article 3

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A, les mots «à l'exception de Zea majs convar. microsperma (Koern) et Zea majs convar. saccharata (Koern)» sont remplacés par «(partim)».

2) À l'annexe I paragraphe 3 troisième alinéa, les mots «Oryza sativa» sont insérés après les mots «cultures de».

3) Le texte suivant est ajouté à l'annexe I paragraphe 3:

«D. Oryza sativa:

Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas:

— 0 pour la production de semances de base,

— 1 sur 50 m2 pour la production de semences certifiées.»

4) Dans la colonne 5 du tableau de l'annexe II paragraphe 2 lettre A, les mentions «2», «5» et «10» sont remplacées respectivement par les mentions «1», «3» et «5».

5) Dans la colonne 2 du tableau de l'annexe III, la mention «20» est remplacée par la mention «25» dans les deux cas où elle apparaît.

6) La phrase suivante est ajoutée à l'annexe III: «Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.»

▼M3 — ————

▼M2 — ————

▼B

Article 6

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard

►C2

le 1er juillet 1988 ◄ . Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(

1

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.

(

2

) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(

3

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(

4

) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.

(

5

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(

6

) JO no L 200 du 23. 7. 1986, p. 38.

(

7

) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

(

8

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987L0120-20020809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).