Droit de l'Union · Texte intégral

89/471/CEE: Décision de la Commission, du 14 juillet 1989 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, consolidée au 04/10/2011.

Version consolidée au 04/10/2011 (consolidation EUR-Lex 01989D0471-20111004, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/1989).

ActeDécision 89/471/CEE
Adopté le14 juillet 1989
VersionConsolidée au 04/10/2011
Contenu7 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX01989D0471-20111004
RéférenceDécision 89/471/CEE, consolidée au 04/10/2011EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par voie d'estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à l'existence d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porc (5);

(2)

considérant que la Commission, par sa décision 87/43/CEE (6), a autorisé des méthodes de classement de carcasses de porcs en Allemagne;

(3)

considérant que leur application a démontré que les résultats des trois méthodes autorisées sont difficiles à comparer;

(4)

considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission, dans le souci d'améliorer la transparence du marché, l'autorisation d'utiliser sur son territoire à titre principal une seule méthode consistant en la détermination des sites des mesures et d'une formule unique d'estimation de la teneur en viande maigre et a soumis à cet effet les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation de ladite méthode sont remplies; considérant cependant que la méthode à autoriser est basée sur l'utilisation, en ce qui concerne la prise de mesures, d'un appareil dénommé Ultrasound-Scanner (SSd 256) dont l'emploi dans les abattoirs n'apparaît pas généralisable en pratique; que, en conséquence, il convient d'autoriser, sous réserve du contrôle de la Commission, l'utilisation d'autres appareils pour le classement des carcasses de porc dès lors qu'ils ont satisfait à l'épreuve d'étalonnage en donnant des résultats équivalant, quant aux valeurs des mesures d'estimation en pourcentage de viande maigre, à ceux obtenus par l'emploi de l'Ultrasound-Scanner (SSD 256);

(5)

considérant qu'il importe, en outre, de maintenir une méthode simplifiée pour les petits abattoirs qui ne sont pas en mesure de supporter les frais d'investissement entraînés par la méthode visée ci-dessus; qu'il convient, pour cette raison, de maintenir pour le moment l'emploi de la méthode appellée Zwei-Punkt-Messverfahren (ZP), mais d'en restreindre son emploi aux abattoirs ne dépassant pas un chiffre d'abattage déterminé;

(6)

considérant qu'il importe, dans un souci de clarté, d'adopter une nouvelle décision réunissant les deux méthodes mentionnées ci-dessus; que, par conséquent, la décision 87/43/CEE doit être abrogée;

(7)

considérant qu'aucune modification d'appareil ou de méthode ne peut être autorisée, sauf par décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise; que, à cette fin, la présente autorisation peut être révoquée;

(8)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Est autorisée comme méthode pour le classement des carcasses de porcs la méthode d’estimation de teneur en viande maigre basée sur l’emploi de l’appareil dénommé Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro, telle que décrite dans la première partie de l’annexe.

2. L'utilisation de tout autre appareil de classement des carcasses de porc est subordonnée à l'exigence d'assurer des valeurs de mesure et des résultats d'estimation équivalant à la méthode visée au paragraphe 1.

À cette fin, l'appareil doit satisfaire, dans le cadre d'une procédure d'étalonnage effectuée par les autorités compétentes allemandes, à l'épreuve de l'exactitude des valeurs de mesures x1 et x2 indiquées à l'annexe.

Après la fin de la procédure de mesure, il doit être possible de vérifier, sur la carcasse, que l'appareil a mesuré les valeurs de mesure x1 et x2 à l'endroit prévu à l'annexe première partie point 2. Le marquage correspondant de l'endroit de mesurage doit se faire obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.

3. Lorsqu'un appareil de classement des carcasses de porc a satisfait à la procédure d'étalonnage mentionnée au paragraphe 2, le gouvernement fédéral en informe la Commission avant la première utilisation de l'appareil en lui fournissant tous les détails utiles en la matière.

Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CEE) no 2759/75 est appliquée.

Article premier bis

Par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’utilisation des méthodes ci-après est autorisée en Allemagne pour le classement des carcasses de porcs conformément à l’annexe V, point B.IV 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil:

— l’appareil «Autofom I» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la troisième partie de l’annexe,

— l’appareil «Autofom III» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la quatrième partie de l’annexe,

— l’appareil «CSB Image-Meater» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la cinquième partie de l’annexe.

Note : JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

Article 2

Est autorisée l'utilisation de la méthode appelée Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP) telle que décrite dans la deuxième partie de l'annexe.

Toutefois, cette méthode n'est autorisée que pour les abattoirs ne dépassant pas un chiffre d'abattage de 200 porcs par semaine en moyenne annuelle.

Article 3

Aucune modification des appareils ou des méthodes d'estimation (sites de mesure et formules) n'est autorisée.

Article 4

La décision 87/43/CEE est abrogée.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1990, la république fédérale d'Allemagne peut continuer à appliquer à la place des méthodes faisant l'objet de la présente décision les méthodes de classement des carcasses de porcs prévues par la décision 87/43/CEE.

Article 4 bis

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32005D0628]

Article 5

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE — MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN ALLEMAGNE

PREMIÈRE PARTIE

Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro

1. L’appareil dénommé Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro est un scanner à ultrasons bidimensionnel équipé d’un dispositif de traitement numérique de l’image. Le système fonctionne au moyen d’une sonde linéaire de 3,5 MHz qui permet aux ultrasons de pénétrer à une profondeur de plus ou moins 20 cm selon la fenêtre d’affichage choisie. La largeur du faisceau est de 9,4 cm, ce qui correspond à deux ou trois côtes de la carcasse.

Est employée comme méthode pour le classement des carcasses de porcs la méthode d’estimation visée au paragraphe 2, établie sur la base de valeurs de mesure obtenues par un appareil Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro.

Tout appareil utilisé dans les abattoirs doit être étalonné et doit assurer des valeurs de mesure équivalant à celles obtenues par l’Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro.

2. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

TVM = 60,98501 – 0,85831•x1 + 0,16449•x2

dans laquelle:

TVMle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

x1l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes,

x2l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que x1.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 50 et 120 kilogrammes.

DEUXIÈME PARTIE

Zwei-Punkt-Messverfahren (ZP)

1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de la méthode dénommée Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP).

2. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMP = 58,10122 – 0,56495•F + 0,13199•M

dans laquelle:

LMP =le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F –mesure de l’épaisseur de gras, l’épaisseur du lard (y compris la couenne), visible sur la fente, à sa partie la plus faible recouvrant le M. gluteus medius (en mm).

M –mesure de l’épaisseur de viande, comme la distance la plus courte entre la partie antérieure (craniale) du M. gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien (en mm).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

TROISIÈME PARTIE

Autofom I

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs au moyen de l’appareil dénommé «Autofom I».

2. L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons fonctionnant à 2 MHz (Carometec A/S), dont la distance opérable entre les transducteurs est de 25 millimètres.

Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal, de l’épaisseur du muscle et les paramètres qui y sont associés.

Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de trente et une variables selon la formule suivante:

LMP = 63,95382561 – 0,11923455•IP001 – 0,09558979•IP002 – 0,10584604•IP007 – 0,05155666•IP009 – 0,13640649•IP016 – 0,14213204•IP022 + 0,03049588•IP030 + 0,01790568•IP032 + 0,01105555•IP038 – 0,16701099•IP042 – 0,06005469•IP071 – 0,22169624•IP079 + 0,06666878•IP084 + 0,05392766•IP086 – 0,21648737•IP090 – 0,26525617•IP091 – 0,09417923•IP092 – 0,01909767•IP093 – 0,01964313•IP094 – 0,02064380•IP095 – 0,01600385•IP096 – 0,01119575•IP103 – 0,00827959•IP109 – 0,00687431•IP111 – 0,00757384•IP112 + 0,01885055•IP113 + 0,06095365•IP115 + 0,05703606•IP116 + 0,04184455•IP120 + 0,04682307•IP121 + 0,03958671•IP122

dans laquelle:

LMP = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

IP001, IP002, IP007… IP122 sont les variables mesurées par l’appareil «Autofom I».

4. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de trois valeurs T (principales variables de composition) selon la formule suivante:

LMP = 58,31148999 + 1,16880438•T1 + 0,66490881•T2 + 0,60981266•T3

dans laquelle:

LMPle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

T1, T2, T3les principales variables de composition calculées sur la base des trente et une variables figurant au paragraphe 3.

5. La description des points de mesure et celle de la méthode statistique figurent dans la deuxième partie du protocole allemand, qui a été présenté à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

QUATRIÈME PARTIE

Autofom III

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l’aide de l’appareil dénommé «Autofom III».

2. L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons à 2 MHz (Carometec A/S), la distance de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 millimètres.

Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal, de l’épaisseur du muscle et les paramètres qui y sont associés.

Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de cinq variables selon la formule suivante:

LMP = 65,21715434 – 0,23517230•R2P2 – 0,23350031•R2P6 – 0,25098775•R2P10 – 0,10926670•R2P13 + 0,19342930•R3P5

dans laquelle:

LMP =le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

R2P2 –moyenne pondérée de deux mesures de l’épaisseur de gras sans peau (mm), pondérées respectivement à 2/3 et 1/3,

R2P6 –moyenne pondérée de deux mesures de l’épaisseur de gras minimale (mm), pondérées respectivement à 2/3 et 1/3,

R2P10 –épaisseur de gras minimale de la coupe transversale (mm),

R2P13 –estimation initiale de la taille de la carcasse,

R3P5 –mesure de la quantité maximale de viande (l’emplacement maximal aux côtes moins l’emplacement minimal du gras, le tout converti en mm).

4. La description des points de mesure figure dans la deuxième partie du protocole allemand, qui a été transmis à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

CINQUIÈME PARTIE

CSB Image-Meater

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «CSB Image-Meater».

2. L’appareil CSB Image-Meater est constitué notamment d’une caméra vidéo, d’un PC équipé d’une carte d’analyse d’image, d’un écran, d’une imprimante, d’un mécanisme de commande, d’un mécanisme de mesure des taux et d’interfaces. Les trois variables de l’Image-Meater sont toutes mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du M. gluteus medius):

Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMP = 68,06616 – 0,45829•MS + 0,11278•MF – 0,25545•WL

dans laquelle:

LMP =le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

MS –mesure moyenne de l’épaisseur de gras situé au-dessus (de la partie dorsale) du M. gluteus medius (mm),

MF –mesure moyenne de l’épaisseur de viande – sur la longueur du M. gluteus medius (mm),

WL –longueur moyenne des quatre corps vertébraux lombaires de la partie craniale du M. gluteus medius (mm).

4. La description des points de mesure figure dans la deuxième partie du protocole allemand, qui a été présenté à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

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