Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 16 juin 1994 portant acceptation, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (94/358/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/06/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31994D0358)
Adopté le16 juin 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX31994D0358
RéférenceDécision (CELEX 31994D0358), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que la convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne, établie dans le cadre du Conseil de l'Europe, vise à harmoniser les spécifications des substances médicamenteuses et des préparations pharmaceutiques afin de permettre leur circulation en Europe; que les monographies de la pharmacopée européenne deviennent des règles techniques officielles applicables sur le territoire des États parties à la convention;

(2)

considérant en outre que, en vue de faciliter la libre circulation des médicaments sur son territoire, la Communauté a déjà reconnu unilatéralement, par les directives 75/318/CEE et 81/852/CEE, le caractère obligatoire des monographies de la pharmacopée européenne pour tous les médicaments visés par la législation communautaire;

(3)

considérant que les États membres sont parties à la convention; que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un nombre de plus en plus grand de pays, notamment de l'Europe de l'Est, adhèrent à la convention;

(4)

considérant que la Communauté constitue, au niveau mondial, la principale zone exportatrice de médicaments;

(5)

considérant que la plupart des médicaments qui circulent entre la Communauté et les pays tiers font l'objet de monographies élaborées par la pharmacopée européenne;

(6)

considérant que les monographies devraient, par conséquent, servir de base pour la libre circulation de ces produits entre la Communauté et les pays tiers;

(7)

considérant qu'il convient dès lors que la Communauté soit partie à la convention afin de faciliter les échanges avec les autres parties contractantes,

Article 1

La convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne est acceptée au nom de la Communauté européenne.

Le texte de la convention et le texte du protocole qui permet à la Communauté de devenir partie à la convention sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, au dépôt de l'instrument d'acceptation de la convention auprès du Conseil de l'Europe, dépositaire de la convention et du protocole.

Article 3

1. Au sein du Comité de santé publique et de la Commission européenne de pharmacopée visés à l'article 2 de la convention, la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes pour ce qui concerne les questions visées à l'article 7 paragraphe 3 de la convention, tel que modifié par l'article 3 du protocole.

2. Les prises de position au sein des organes visés au paragraphe 1 sont définies par la Commission en consultation avec les États membres.

3. Les prises de position sur des questions d'importance majeure, notamment lorsqu'il s'agit de modifications à apporter aux obligations incombant aux États membres ou lorsque les consultations prévues au paragraphe 2 font apparaître des divergences de vue importantes, sont définies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).