Droit de l'Union · Texte intégral

95/251/CE: Décision du Conseil, du 29 juin 1995 relative au démantèlement progressif de certaines restrictions quantitatives applicables à l'importation de certains produits CECA

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/06/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 95/251/CE
Adopté le29 juin 1995
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX31995D0251
RéférenceDécision 95/251/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que l'article 26 du règlement (CE) n° 3285/94 dispose que les restrictions nationales résiduelles appliquées aux produits relevant du traité CECA doivent être progressivement démantelées en conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

(2)

considérant que le royaume d'Espagne applique depuis de nombreuses années un régime de restrictions quantitatives à l'importation de certains produits CECA originaires des pays tiers; qu'il s'agit de restrictions appliquées aux produits relevant des codes NC 2701 11, 2701 12 90 et 2701 19;

(3)

considérant que le règlement (CE) n° 3285/94 a été adopté compte tenu des obligations internationales de la Communauté et, en particulier, de celles découlant de l'accord instituant l'OMC;

(4)

considérant que, en effet, l'accord sur les sauvegardes, figurant à l'annexe IA de l'accord ci-dessus mentionné, impose l'élimination progressive des mesures du genre de celles appliquées par le royaume d'Espagne, échappant aux dispositions du GATT 1994 et à celles de l'article XIX;

(5)

considérant que, selon l'accord sur les sauvegardes, cette élimination peut se faire conformément à un calendrier à notifier au comité des sauvegardes, au cours d'une période ne dépassant pas quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord instituant l'OMC; que le processus de démantèlement doit, par conséquent, se terminer au plus tard le 31 décembre 1998;

(6)

considérant que la Commission a notifié au comité des sauvegardes, le 2 mars 1995, les restrictions nationales en cause et qu'il convient de notifier à ce comité, avant le 1er juillet 1995, le calendrier de leur démantèlement;

(7)

considérant que, à cette fin, il y a lieu d'adopter les mesures appropriées pour déterminer ce calendrier et les modalités du démantèlement en fixant les quantités annuelles auxquelles les autorités espagnoles peuvent limiter les importations en question tout en prévoyant une augmentation progressive de ces dernières en vue de leur libéralisation à la fin d'une période de démantèlement pouvant se terminer le 31 décembre 1997, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les restrictions nationales appliquées par le royaume d'Espagne aux importations originaires des pays tiers de produits relevant des codes NC 2701 11, 2701 12 90 et 2701 19 seront supprimées au plus tard le 31 décembre 1997.

L'annexe de la présente décision indique les quantités annuelles auxquelles le royaume d'Espagne pourra limiter l'importation des produits y indiqués au cours de la période susmentionnée.

Article 2

Le royaume d'Espagne impute sur les quantités de l'année 1995 les licences déjà délivrées à la date d'effet de la présente décision.

Article 3

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Cette décision prend effet le jour de sa notification.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).