Article 1
L'amendement de l'article VII de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts est approuvé par la Communauté.
Le texte de l'amendement est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/01/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts, signée à Gdansk, le 13 septembre 1973, a été amendée par le protocole de la conférence des représentants des Etats parties à la convention, signé à Varsovie, le 11 novembre 1982;
considérant que la Communauté a adhéré à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts le 18 mars 1984;
considérant que des négociations ont eu lieu durant la 20e session de la commission internationale des pêches de la mer Baltique en vue d'amender l'article VII de ladite convention de manière à établir un rapport plus étroit entre les contributions financières des États contractants et l'ampleur des possibilités de pêche qui leur sont allouées en application de la convention;
considérant que l'amendement proposé entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la réception par le gouvernement dépositaire des notifications d'acceptation dudit amendement par tous les États contractants;
considérant que, à la lumière des possibilités de pêche qui lui sont allouées en application de la convention, il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'amendement proposé,
L'amendement de l'article VII de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts est approuvé par la Communauté.
Le texte de l'amendement est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à notifier l'approbation de la Communauté au gouvernement dépositaire, conformément à l'article XVI de la convention.
ANNEXE
L'article VII de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts est modifié comme suit:
« Les parties contractantes contribuent au montant total du budget, y compris tout budget supplémentaire, selon la formule suivante:
a) un tiers du budget est divisé en parts égales entre les parties contractantes;
b) deux tiers du budget sont divisés proportionnellement aux TAC alloués aux parties contractantes, conformément au règlement financier de la Commission. »