Droit de l'Union · Texte intégral

96/553/CE: Décision de la Commission du 6 septembre 1996 arrêtant les modalités des actions techniques et scientifiques concernant la lutte contre la peste porcine classique et la participation financière de la Communauté (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/09/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/553/CE
Adopté le6 septembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX31996D0553
RéférenceDécision 96/553/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

considérant que la peste porcine classique est une maladie infectieuse grave des porcins qui crée des entraves aux échanges de porcs vivants, de viande porcine et de certains produits à base de viande porcine;

(2)

considérant que la peste porcine classique est toujours présente dans certaines régions de la Communauté;

(3)

considérant que, dans le cadre de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la Communauté a adopté des mesures en vue d'éliminer la peste porcine classique de son territoire;

(4)

considérant que, à cette fin, la Communauté entreprend les actions techniques et scientifiques nécessaires pour faire en sorte que la législation communautaire existante tienne compte de l'évolution du système de production animale et de la mise au point de nouvelles procédures de diagnostic;

(5)

considérant que, dans ce cadre, il conviendrait de prévoir une contribution financière de la Communauté pour entreprendre des actions techniques et scientifiques concernant les aspects épidémiologiques de la peste porcine classique;

(6)

considérant que les matériels et les données collectés durant les récents foyers de peste porcine classique en Allemagne sont disponibles à des fins d'analyse;

(7)

considérant que l'Allemagne a pris l'initiative d'entreprendre une étude exhaustive utilisant des matériels et des informations collectés pendant les foyers de peste porcine apparus en 1993, 1994 et 1995;

(8)

considérant qu'une aide financière de la Communauté devrait être accordée à l'Allemagne pour permettre à l'institut de virologie de l'école de médecine vétérinaire de Hanovre et à l'institut d'épidémiologie de Wusterhausen de mener à bien les nouvelles recherches techniques et scientifiques;

(9)

considérant que, à des fins de supervision, les dispositions des articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), sont d'application;

(10)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Afin de faire en sorte que la législation communautaire concernant la lutte contre la peste porcine classique chez des porcs élevés selon des systèmes différents soit fondée sur les meilleures informations techniques et scientifiques disponibles, la Communauté entreprend les actions nécessaires pour déterminer l'importance des données épidémiologiques fournies par les récents foyers de peste porcine classique et l'évolution des procédures de diagnostic.

2. Les mesures à mener à bien comportent:

a) une étude épidémiologique, portant notamment sur la propagation du virus de la peste porcine classique dans les régions limitrophes d'un foyer;

b) une étude des mesures de lutte et de la gestion de l'éradication de la maladie.

Article 2

La Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière pour les recherches techniques et scientifiques à effectuer par l'institut de virologie de l'école de médecine vétérinaire à Hanovre et par l'institut d'épidémiologie de Wusterhausen.

Article 3

1. L'institut de virologie de l'école de médecine vétérinaire de Hanovre coordonne les fonctions et les tâches visées à l'article 1er paragraphe 2.

2. L'institut visé au paragraphe 1 soumet, avant le 1er juillet 1997, un rapport technique intérimaire à la Commission. Le rapport doit contenir des informations sur les travaux effectués ainsi que sur les résultats obtenus dans le contexte de la présente décision.

Article 4

L'aide financière de la Communauté visée à l'article 2 doit:

- être fixée à 30 % des coûts inscrits à l'annexe et supportés par l'Allemagne,

- concerner la mise en oeuvre des actions visées à l'article 1er paragraphe 2, du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997,

- être plafonnée à 25 000 écus.

Article 5

L'aide financière de la Communauté est versée comme suit:

- une avance de 70 %, à la demande l'Allemagne,

- le solde, sur présentation des pièces justificatives techniques et financières. Ces documents doivent être présentés avant le 1er avril 1998.

Article 6

Les dispositions des articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 7

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

COÛTS COUVRANT LES ACTIONS À METTRE EN OEUVRE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 2

>TABLE>

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