Considérants (11)
(1)considérant que le droit à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté s'applique aux personnes ayant droit à la protection en vertu de l'article 3 paragraphes 1 à 5 de la directive 87/54/CEE;
(2)considérant que, par décision du Conseil, le droit à la protection peut être accordé aux personnes qui ne bénéficient pas de la protection en vertu desdites dispositions;
(3)considérant que l'extension de la protection doit être décidée pour la Communauté dans son ensemble;
(4)considérant que, depuis le 7 novembre 1987, la Communauté a étendu cette protection aux personnes de l'île de Man, sur la base de décisions successives du Conseil, prises à titre provisoire, dont la dernière est la décision 94/828/CE;
(5)considérant que cette décision était applicable jusqu'au 31 décembre 1995;
(6)considérant que l'île de Man dispose d'une législation appropriée dans le domaine de la protection des topographies de produits semi-conducteurs; que cette législation est entrée en vigueur le 1er janvier 1994; qu'elle applique la directive 87/54/CEE et donne effet aux précédentes décisions du Conseil en la matière; que l'île de Man étend l'application de cette législation aux ressortissants des États membres de la Communauté;
(7)considérant que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, du 15 avril 1994, impose aux membres de l'Organisation mondiale du commerce l'obligation d'accorder une protection aux topographies de circuits intégrés en conformité avec ses propres dispositions ainsi qu'avec celles du traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés auxquelles il renvoie;
(8)considérant que cet accord, de même que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, auquel il est annexé, est entré en vigueur le 1er janvier 1995;
(9)considérant qu'il est prévisible que le gouvernement du Royaume-Uni appliquera à l'île de Man l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sera appliqué à l'île de Man;
(10)considérant que les dispositions qui garantissent la protection des topographies dans l'île de Man pour les personnes de la Communauté y sont toujours en vigueur;
(11)considérant qu'il convient que la protection au titre de la directive 87/54/CEE continue à être étendue à l'île de Man, avec effet au 1er janvier 1996, jusqu'au moment où l'île de Man sera liée par les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, à la suite de l'extension à l'île de Man de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce,
Les États membres étendent le droit à la protection juridique au titre de la directive 87/54/CEE de la manière suivante:
a) les personnes physiques qui sont ressortissantes de l'île de Man ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l'île de Man sont traitées de la même manière que les ressortissants d'un État membre;
b) les sociétés et autres personnes morales de l'île de Man qui y ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un État membre.
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Les États membres étendent le droit à la protection au titre de la présente décision aux personnes visées à l'article 1er jusqu'au moment où l'île de Man sera liée par les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, à la suite de l'extension à l'île de Man de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Tout droit exclusif acquis en vertu de la décision 87/532/CEE, de la décision 90/511/CEE, de la décision 94/828/CE ou de la présente décision continue à produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.