Droit de l'Union · Texte intégral

1999/20/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 1998 concernant une contribution financière de la Communauté à la prévention de la peste porcine classique en Belgique [notifiée sous le numéro C(1998) 4385] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/20/CE
Adopté le22 décembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 9 considérants
CELEX31999D0020
RéférenceDécision 1999/20/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que, en février 1997, les Pays-Bas ont notifié des foyers de peste porcine classique conformément aux dispositions de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (3);

(2)

considérant que des foyers sont apparus aux Pays-Bas dans une région proche de la Belgique;

(3)

considérant que des envois de porcelets avaient été introduits en Belgique en provenance d'exploitations situées dans ladite région des Pays-Bas juste avant que la peste porcine classique soit confirmée;

(4)

considérant que les exploitations de destination ont été immédiatement identifiées par les autorités belges et enregistrées comme exploitations contacts;

(5)

considérant que, en raison de la menace directe de voir la maladie se propager au territoire de la Belgique, les autorités belges ont immédiatement informé la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent des mesures en cours d'adoption pour prévenir la maladie;

(6)

considérant que lesdites mesures comportaient l'abattage de porcs responsables de la menace de propagation de la maladie ainsi qu'un examen intensif desdits porcs pour déceler précocement la présence du virus de la peste porcine classique;

(7)

considérant que l'apparition de cette maladie constitue un sérieux danger pour le secteur porcin dans la Communauté et que, en vue d'aider à éradiquer la maladie le plus rapidement possible, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(8)

considérant que, en attendant l'achèvement des contrôles par la Commission visant à établir, d'une part, que les règles vétérinaires de la Communauté ont été observées et que, d'autre part, les conditions d'une aide financière de la Communauté sont réunies, une première tranche de 650 000 écus doit être versée;

(9)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Aux fins de la présente décision, une «exploitation contact» désigne une exploitation qui, sur la base:

- de la période d'incubation de la peste porcine classique

et

- des résultats obtenus lors de l'enquête épidémiologique effectuée par les autorités vétérinaires nationales,

peut être considérée comme menacée de voir se déclarer la peste porcine classique.

Article 2

1. Une contribution financière peut être accordée à la Belgique pour autant qu'il soit établi, à la satisfaction de la Commission, que les conditions prévues à l'article 6 de la décision 90/424/CEE et à l'article 3 de la présente décision sont respectées.

2. Sur la base des informations disponibles jusqu'à présent, la Belgique peut obtenir une première avance de 650 000 écus sur l'aide financière de la Communauté pour l'abattage et la destruction des porcs dans les exploitations contacts.

Article 3

1. La première tranche de l'aide financière de la Communauté peut être versée après présentation de pièces justificatives.

2. Les pièces visées au paragraphe 1 comprennent:

a) un rapport épidémiologique sur chacune des exploitations contacts dans laquelle des porcs ont été abattus. Ledit rapport doit contenir les éléments d'information suivants concernant chaque exploitation:

- localisation et adresse,

- date à laquelle la maladie a été suspectée dans l'exploitation contact,

- type de liens épidémiologiques entre l'exploitation contact et les foyers confirmés,

- nombre et types de porcs abattus et détruits avec date d'exécution de ces mesures,

- méthode d'abattage et de destruction,

- type et nombre d'échantillons prélevés et analysés pour la recherche de la peste porcine classique,

- date(s) de la collecte d'échantillons et résultats des examens effectués.

b) un rapport financier comprenant une liste des bénéficiaires, leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date d'abattage et la somme versée.

Article 4

La Belgique présente les pièces justificatives visées à l'article 2 au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de la présente décision.

Article 5

1. La Commission peut effectuer des contrôles sur place, avec la coopération des autorités nationales compétentes, concernant l'application des mesures et des dépenses pour lesquelles une aide a été versée. La Commission informe les États membres des résultats des contrôles effectués.

2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (4) sont applicables mutatis mutandis.

Article 6

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).