Droit de l'Union · Texte intégral

2002/4/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2001 relative à une aide financière de la Communauté au stockage, en France, en Italie et au Royaume-Uni, d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(2001) 4383]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/4/CE
Adopté le27 décembre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32002D0004
RéférenceDécision 2002/4/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) En vertu de la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/181/CE de la Commission(4), l'établissement de banques d'antigènes fait partie de l'action de la Communauté pour la création de réserves communautaires de vaccins antiaphteux.

(2)

(2) L'article 3 de ladite décision désigne le "Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires" de Lyon en France, qui fait désormais partie de l'"Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)", et l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale" de Brescia en Italie comme banques d'antigènes stockant les réserves communautaires et prévoit une procédure de désignation d'autres établissements comme banques d'antigènes par décision de la Commission.

(3)

(3) Par décision 2000/111/CE(5), la Commission a désigné Merial S.A.S., à Pirbright (Royaume-Uni), comme troisième banque d'antigènes.

(4)

(4) Les fonctions et tâches de ces banques d'antigènes sont spécifiées à l'article 4 de la décision 91/666/CEE et l'aide communautaire dépend de leur accomplissement.

(5)

(5) L'aide financière communautaire est accordée aux banques fournissant leurs services à la Communauté afin de leur permettre de mener à bien en 2001 lesdites fonctions et tâches.

(6)

(6) Pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an.

(7)

(7) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(6), les programmes d'éradication des maladies animales sont financées par la section "Garantie" du FEOGA. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 de ce règlement s'appliquent.

(8)

(8) La contribution financière de la Communauté est accordée aux États membres sous réserve que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La Communauté accorde à la France une aide financière aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux.

2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par l'"Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)" à Lyon (France).

3. Le montant maximal de l'aide financière de la Communauté est fixé à 30000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Article 2

1. La Communauté accorde à l'Italie une aide financière aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux.

2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale" de Brescia (Italie).

3. Le montant maximal de l'aide financière de la Communauté est fixé à 30000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Article 3

1. La Communauté accorde à Merial S.A.S., à Pirbright (Royaume-Uni), une aide financière aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux.

2. La réalisation de cette action est assurée par Merial S.A.S., à Pirbright (Royaume-Uni), dans les locaux de Merial S.A.S., conformément aux contrats SANCO/161/2000 et SANCO/374/2000.

3. Le montant maximal de l'aide financière de la Communauté est fixé à 26100 euros respectivement pour les périodes du 19 avril au 31 décembre 2001 et du 1er février au 31 décembre 2001.

Article 4

1. L'aide financière de la Communauté visée à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 3, est accordée sur présentation, par l'État membre concerné, des pièces justifiant le bon déroulement de l'action, tandis que l'aide financière visée à l'article 3, paragraphe 3, est accordée sur présentation desdites pièces par Merial S.A.S.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont présentées à la Commission avant le 1er mars 2002 et elles comportent:

a) des informations techniques concernant:

- la quantité et le type des antigènes stockés (registres des stocks),

- le matériel utilisé pour le stockage (type, nombre et capacité des réservoirs),

- les systèmes de sécurité mis en place (contrôle de la température, mesures de protection contre le vol),

- les dispositions en matière d'assurance (feu, accidents);

b) des informations financières (le tableau joint en annexe doit être complété).

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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