Article 1
Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications réalisées par la Roumanie.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001(3), un programme de développement agricole et rural pour la Roumanie a été approuvé par la décision C(2000) 3742 final de la Commission du 12 décembre 2000 et modifié par la décision H/2002/1936 du 11 juillet 2002.
(2) Le gouvernement roumain et la Commission, au nom de la Communauté européenne, ont signé, le 2 février 2001, la convention de financement pluriannuelle (ci-après dénommée "CFP") fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard.
(3) Le règlement (CE) n° 1266/1999 prévoit la possibilité de déroger à l'exigence relative à l'approbation ex ante visée à l'article 12, paragraphe 1, dudit règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil sur la base d'une analyse cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques. Le règlement (CE) n° 2222/2000(4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2252/2001(5), fixe les modalités de mise en oeuvre de cette analyse.
(4) L'autorité roumaine compétente a désigné l'organisme Sapard comme établissement public, doté de la personnalité juridique, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts. Cet organisme sera responsable de la mise en oeuvre des mesures suivantes: "transformation et commercialisation des produits alimentaires et des produits de la pêche", "développement et amélioration des infrastructures rurales" et "assistance technique", telles que définies dans le programme de développement agricole et rural qui a été approuvé par la décision C(2000) 3742 final de la Commission du 12 décembre 2000 et modifié par la décision H/2002/1936 du 11 juillet 2002. Le Fonds national a été créé au sein du ministère des finances publiques pour les fonctions financières qu'il s'agit d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.
(5) Conformément au règlement (CE) n° 1266/1999 et au règlement (CE) n° 2222/2000, la Commission a analysé la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, les procédures de contrôle financier et les structures relatives aux finances publiques et elle considère que, pour la mise en oeuvre des mesures précitées, la Roumanie se conforme aux dispositions des articles 4, 5 et 6 et de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 ainsi qu'aux conditions minimales visées à l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.
(6) En particulier, l'organisme Sapard a appliqué d'une manière satisfaisante les critères d'agrément essentiels suivants: procédures écrites, séparation des tâches, approbation préalable des projets et vérifications préalables aux paiements, procédures de paiement, procédures comptables, sécurité informatique, audit interne et, le cas échéant, dispositions relatives aux marchés publics.
(7) Le 11 juillet 2002, les autorités roumaines ont fourni la liste révisée des dépenses éligibles conformément à l'article 4, paragraphe 1, section B, de la CFP. La Commission n'a pas soulevé d'objections à l'égard de cette liste.
(8) Le ministère des finances publiques, direction du Fonds national, a appliqué d'une manière satisfaisante les critères suivants pour les fonctions financières qu'il doit assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la Roumanie: piste d'audit, gestion de trésorerie, encaissement des fonds, versements à l'organisme Sapard, sécurité informatique et audit interne.
(9) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999 et de déléguer la gestion décentralisée des aides en Roumanie à l'organisme Sapard et au ministère des finances publiques, direction du Fonds national.
(10) Toutefois, étant donné que les vérifications effectuées par la Commission se fondent sur un système opérationnel mais non utilisé, il convient de déléguer la gestion du programme Sapard à l'organisme Sapard et au ministère des finances publiques, direction du Fonds national, à titre provisoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.
(11) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme Sapard et au ministère des finances publiques, direction du Fonds national, auront été mises en oeuvre.
(12) Afin de tenir compte des exigences de l'article 8, paragraphe 1, point b), section A, de la CFP, les dépenses au titre de la présente décision seront admises au cofinancement communautaire uniquement si elles sont payées par les bénéficiaires à compter de la date de la présente décision, ou si plus tard, à partir de la date de l'instrument les faisant bénéficier du projet en question, excepté pour les études de faisabilité et les études s'y rattachant ainsi que pour l'assistance technique, pour lesquelles cette date sera le 12 décembre 2000, étant entendu que, en toute hypothèse, elles ne seront pas payées par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision, DÉCIDE:
Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications réalisées par la Roumanie.
La gestion du programme Sapard est déléguée à titre provisoire:
1) à l'organisme Sapard sous la tutelle du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts de Roumanie, Negustori Street 1 B, Sector 2, RO Bucharest 2, pour la mise en oeuvre des mesures "transformation et commercialisation des produits alimentaires et des produits de la pêche", "développement et amélioration des infrastructures rurales" et "assistance technique", telles que définies dans le programme de développement agricole et rural qui a été approuvé par la décision C(2000) 3742 final de la Commission du 12 décembre 2000 et modifié par la décision H/2002/1936 adoptée le 11 juillet 2002 et
2) au ministère des finances publiques, direction du Fonds national, Apolodor Street 17, Sector 5, RO 70663 Bucharest, pour les fonctions financières que cet organe est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la Roumanie.
Les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont payées par les bénéficiaires à compter de la date de la présente décision, ou si plus tard, à partir de la date de l'instrument les faisant bénéficier du projet en question, excepté pour les études de faisabilité et les études s'y rattachant ainsi que pour l'assistance technique, pour lesquelles cette date est le 12 décembre 2000, étant entendu que, en toute hypothèse, elles ne seront pas payées par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision.