Considérants (4)
(1)(1) Le 13 septembre 1999, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations relatives à la conclusion d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ci-après dénommé "accord d'association").
(2)(2) Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association a été paraphé le 10 juin 2002.
(3)(3) La Communauté européenne et la République du Chili ont décidé d'appliquer certaines dispositions de l'accord d'association à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur.
(4)(4) L'accord d'association devrait être signé au nom de la Communauté et l'application provisoire de certaines de ses dispositions devrait être approuvée, DÉCIDE:
1. Sous réserve de sa conclusion ultérieure, la signature de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, ainsi que les annexes et protocoles qui y sont joints est approuvée au nom de la Communauté.
2. Les textes de l'accord d'association, des annexes, des protocoles et l'acte final sont joints à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord d'association au nom de la Communauté européenne.
Les dispositions suivantes de l'accord d'association sont appliquées provisoirement en attendant l'entrée en vigueur de ce dernier: articles 3 à 11, article 18, articles 24 à 27, articles 48 à 54, article 55, points a), b), f), h), i), articles 56 à 93, articles 136 à 162 et articles 172 à 206.
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue par l'article 198, paragraphe 3, de l'accord d'association.
1. La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association établis par l'accord est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes du traité.
2. Le président du Conseil préside le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité d'association et présente la position de la Communauté.
3. La Communauté est représentée par un représentant de la Commission au sein des comités spéciaux établis par l'accord d'association ou créés par le Conseil d'association conformément à l'article 7 dudit accord.
1. Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 2, de l'annexe V de l'accord d'association, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999, à conclure les instruments requis pour modifier l'accord.
2. Aux fins de l'application de l'article 16, paragraphe 2, de l'annexe VI de l'accord d'association, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1576/89, à conclure les instruments requis pour modifier l'accord.