Article 1
La procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, ouverte le 19 janvier 1999 contre Industrie Navali Meccaniche Affini SpA est close.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/10/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le 20 juillet 1999, par l'adoption d'une décision finale négative par laquelle elle demandait la restitution de l'aide en question(2), la Commission a clôturé la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, ouverte le 19 janvier 1999 à l'égard de l'aide accordée par l'Italie au chantier naval Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (ci-après dénommé "INMA"). Sur recours du bénéficiaire, le 26 février 2002, le Tribunal de première instance a annulé la décision finale de la Commission(3). Par lettre du 31 juillet 2002, l'Italie a fourni des informations complémentaires. II. DESCRIPTION
(2) La société INMA, située à La Spezia, a initialement reçu de l'Italie une aide financière sous forme de garanties et de compensations de pertes par l'intermédiaire du holding public Italia Investimenti SpA (ci-après dénommé "Itainvest"), qui est également l'unique actionnaire de l'INMA.
(3) Entre 1987 et 1998, l'INMA a bénéficié de nombreuses subventions accordées par le ministère de la marine marchande puis par le ministère des transports et de la navigation, sur la base des lois italiennes nos 599/82, 111/85, 234/89 et 132/94. De 1996 à 1998, Itainvest a fourni certaines garanties en faveur de l'INMA, en particulier sous forme de cautions, portant sur des navires commandés par les armateurs Stolt Nielsen, Tirrenia, Pugliola et Corsica Ferries. À la fin de l'exercice 1996, les pertes de l'INMA s'élevaient à 21,4 milliards de lires italiennes (ITL). L'assemblée des actionnaires du 13 novembre 1997 a décidé de couvrir ces pertes, d'une part, grâce aux réserves de l'entreprise pour un montant de 4,68 milliards d'ITL et, d'autre part, par un apport de capitaux d'Itainvest de 16,7 milliards d'ITL. L'assemblée des actionnaires du 24 mars 1998 a constaté que les comptes de l'INMA, clos le 30 novembre 1997, accusaient déjà des pertes de 81,89 milliards d'ITL. Itainvest a couvert ces pertes. Au cours de l'assemblée des actionnaires du 23 juin 1998, les comptes de l'INMA ont accusé, pour l'exercice 1997, des pertes totales de 103,7 milliards d'ITL. Itainvest a couvert le solde non compris dans le montant déjà couvert pour cet exercice, soit 21,81 milliards d'ITL.
(4) Le 6 novembre 1998, l'INMA a été mise en liquidation et le curateur a été autorisé à achever les commandes en cours auprès du chantier naval. Ces commandes ont été exécutées et les navires ont été livrés à leurs armateurs respectifs. Depuis la mise en liquidation du chantier naval, il n'y a pas eu de nouvelles commandes et, par conséquent, une fois le dernier navire livré, le chantier a cessé d'exercer des activités économiques.
(5) L'aide d'État que la Commission a jugée illégale par la décision négative du 20 juillet 1999, était inscrite dans la masse de la faillite. Hormis les coûts administratifs liés à la procédure de liquidation, Itainvest, qui avait initialement accordé l'aide, est l'unique créditeur dans le cadre de la liquidation.
(6) Le 12 octobre 1999, suite à la publication d'un appel à propositions pour l'acquisition du chantier dans cinq journaux nationaux, ainsi que dans la presse européenne spécialisée dont la Lloyds List, le curateur a cédé l'INMA au groupe Rimorchiatori Panfilo & C Srl (chantiers San Marco), qui avait présenté l'offre la plus élevée. Le prix payé pour les activités de l'INMA s'est élevé à 8 millions d'euros, ce qui est largement supérieur à l'estimation de l'expert indépendant qui était de 1,1 million d'euros. Le 17 novembre 2000, l'INMA a été radiée du registre public des chantiers navals. III. CONCLUSION
(7) La Commission remarque que le bénéficiaire de l'aide a mis fin à toutes ses activités. En outre, lors la procédure de liquidation de la société dans le cadre de laquelle l'organisme qui avait accordé l'aide, Itainvest, constituait le seul véritable créancier, ainsi que l'unique actionnaire du débiteur, la restitution de toutes les aides d'État potentiellement incompatibles a été demandée.
(8) Par conséquent, la Commission conclut qu'il a été mis fin à l'ensemble des distorsions de concurrence potentielles découlant de la mesure mise en oeuvre par l'Italie en faveur de l'INMA.
(9) À la lumière de ce qui précède, la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité est devenue sans objet au regard de la mesure en question, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, ouverte le 19 janvier 1999 contre Industrie Navali Meccaniche Affini SpA est close.
La République italienne est destinataire de la présente décision.