Droit de l'Union · Texte intégral

2003/544/CE: Décision du Conseil du 15 juillet 2003 autorisant l'Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/544/CE
Adopté le15 juillet 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX32003D0544
RéférenceDécision 2003/544/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 13 décembre 2002, l'Allemagne a demandé l'autorisation de conclure avec la Suisse un accord relatif à la construction et l'entretien d'un pont frontalier sur le Rhin entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Rheinfelden (Aargau, Suisse) qui servira de voie d'accès, de part et d'autre, à l'autoroute allemande A861 et à la route nationale suisse N3.

(2)

(2) Les autres États membres ont été informés de la demande de l'Allemagne par lettre du 4 février 2003.

(3)

(3) Cet accord contiendrait des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui dérogent à l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la sixième directive 77/388/CE pour ce qui concerne, d'une part, les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction et à l'entretien du pont frontalier et, d'autre part, les importations de biens utilisés pour la construction ou l'entretien de ce pont.

(4)

(4) En l'absence de dispositions dérogatoires, les travaux de construction et d'entretien exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA en Allemagne, tandis que ceux exécutés sur le territoire suisse seraient hors du champ d'application de la sixième directive 77/388/CE; en outre, toute importation en Allemagne, en provenance de la Suisse, de biens utilisés pour la construction et l'entretien du pont frontalier serait soumise à la TVA en Allemagne.

(5)

(5) L'application des règles normales entraînerait donc de lourdes complications d'ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question.

(6)

(6) La présente dérogation est destinée à simplifier la perception de la taxe afférente aux travaux de construction et de l'entretien du pont en question.

(7)

(7) La mesure dérogatoire n'a qu'une incidence négligeable, mais positive, sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Allemagne est autorisée à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE relatif à la construction et à l'entretien d'un pont frontalier sur le Rhin entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) et Rheinfelden (Aargau) qui servira de voie d'accès, de part et d'autre, à l'autoroute allemande A861 et à la route nationale suisse N3.

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l'accord sont définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Par dérogation à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, le chantier de construction du pont frontalier visé à l'article 1er de la présente décision et, après achèvement des travaux, le pont frontalier lui-même, dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire suisse, sont considérés comme faisant partie du territoire de l'Allemagne pour ce qui concerne les livraisons de biens et prestations de services liées à la construction ou à l'entretien du pont frontalier.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, l'importation de biens en Allemagne en provenance de la Suisse n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la construction ou l'entretien du pont frontalier visé à l'article 1er de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).