Article 1
Les volailles de reproduction destinées à la Finlande et à la Suède sont soumises à un test microbiologique par échantillonnage dans le troupeau d'origine.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/09/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) La décision 95/160/CE de la Commission du 21 avril 1995 fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins d'un jour destinés à être introduits dans les troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente(3), a été modifiée de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.
(2) La Commission a approuvé les programmes opérationnels soumis par la Finlande et la Suède relatifs aux contrôles de salmonelles. Ces programmes comprennent des mesures spécifiques pour les volailles de reproduction, ainsi que pour les poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente.
(3) Il importe de fixer des garanties équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent en oeuvre au titre de leur programme opérationnel.
(4) Les garanties complémentaires doivent se fonder notamment sur un examen microbiologique des volailles destinées à la Finlande et à la Suède.
(5) Dans ce cadre, il importe de prévoir des règles différentes pour les volailles de reproduction et les poussins d'un jour.
(6) Il convient d'établir les règles relatives à l'examen microbiologique par échantillonnage en arrêtant la méthode d'échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever ainsi que les méthodes microbiologiques permettant l'examen des échantillons.
(7) Ces garanties ne doivent pas être applicables à un troupeau soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède.
(8) Pour les lots en provenance des pays tiers, la Finlande et la Suède doivent exiger des conditions à l'importation au moins aussi strictes que celles établies par la présente décision.
(9) Les méthodes décrites dans la présente décision tiennent compte de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les volailles de reproduction destinées à la Finlande et à la Suède sont soumises à un test microbiologique par échantillonnage dans le troupeau d'origine.
Le test microbiologique visé à l'article 1er est effectué conformément à l'annexe I.
1. Les volailles de reproduction destinées à la Finlande et à la Suède sont accompagnées de l'attestation figurant à l'annexe II.
2. L'attestation prévue au paragraphe 1 peut:
- soit accompagner le certificat modèle 3 de l'annexe IV de la directive 90/539/CEE,
- soit être incorporée dans le certificat visé au premier tiret.
Les poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente et destinés à la Finlande et à la Suède sont issus d'oeufs à couver provenant de volailles de reproduction soumis au test prévu à l'article 2.
1. Les poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente et destinés à la Finlande et à la Suède sont accompagnés de l'attestation figurant à l'annexe III.
2. L'attestation prévue au paragraphe 1 peut:
- soit accompagner le certificat modèle 2 de l'annexe IV de la directive 90/539/CEE,
- soit être incorporée dans le certificat visé au premier tiret.
Les garanties complémentaires prévues par la présente décision ne sont pas applicables aux troupeaux soumis à un programme reconnu, selon la procédure prévue à l'article 32 de la directive 90/539/CEE, comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède.
La décision 95/160/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
1. Règles générales
Le troupeau d'origine doit être isolé pendant une durée de quinze jours.
Le test microbiologique doit couvrir l'ensemble des sérotypes de salmonelles.
2. Méthode d'échantillonnage et nombre d'échantillons à prélever
La méthode d'échantillonnage et le nombre d'échantillons à prélever sont ceux prévus à l'annexe III, section I, points II A 2) b) et c) et point II B, de la directive 92/117/CEE du Conseil(1).
3. Méthodes microbiologiques d'examen des échantillons
- La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire, soit selon la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou des éditions révisées de cette méthode, soit selon la méthode décrite par le NMKL (méthode n° 71 du comité nordique d'analyse des aliments, quatrième édition, 1991) ou des éditions révisées de cette méthode.
- En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou les éditions révisées de cette méthode doivent être considérées comme la méthode de référence.
(1) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38.
ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
Décision abrogée avec sa modification
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ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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