Règlement (CE) n° 320/2003 du Conseil du 18 février 2003 clôturant le réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/02/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CE) n° 320/2003
Adopté le18 février 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32003R0320
RéférenceRèglement (CE) n° 320/2003, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 26 mars 2001, la Commission a été saisie d'une demande émanant d'un producteur-exportateur d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable de la République tchèque, Moravske Zelezarny a.s., visant à obtenir la modification du droit antidumping définitif institué sur ses importations par le règlement (CE) n° 1784/2000 du Conseil du 11 août 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande(3).
(2) Le producteur-exportateur a demandé un réexamen en faisant valoir que son taux de droit individuel reposait sur des méthodes non conformes aux conclusions contenues dans le rapport de l'organe d'appel et un rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l'organe d'appel dans l'affaire Communautés européennes - mesures antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l'Inde(4) (ci-après dénommés "rapports") et notamment à l'interprétation juridique autorisée dans ces rapports des articles 2.2.2 ii) et 2.4.2 de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "OMC"), tels qu'adoptés par l'Organe de règlement des différends.
(3) En conséquence, la Commission a ouvert, par un avis publié le 5 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes(5) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande.
(4) La portée du réexamen se limitait à l'examen des pratiques de dumping des producteurs-exportateurs dans les pays concernés, dont les taux de droit reposent sur une méthode d'évaluation du dumping abordée dans les rapports et qui ont envoyé une réponse complète au questionnaire dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Ce réexamen était fondé sur l'article 2 du règlement (CE) n° 1515/2001.
(5) La Commission a officiellement informé tous les producteurs-exportateurs connus et les autorités compétentes dans les pays exportateurs de l'ouverture de la procédure. Les parties concernées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(6) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture et n'a reçu qu'une réponse d'un producteur-exportateur en Thaïlande. Le producteur tchèque qui avait initialement demandé un réexamen n'a pas répondu au questionnaire.
(7) Par la suite, le producteur-exportateur en Thaïlande a décidé de retirer sa demande de réexamen. Par conséquent, et dans la mesure où aucun autre exportateur n'a présenté de réponse au questionnaire conformément à l'avis d'ouverture, la présente enquête doit être clôturée. B. CONCLUSIONS
(8) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le réexamen doit être clôturé et que les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1784/2000 doivent rester en vigueur sans modification des droits pour les producteurs-exportateurs dans les pays concernés. De la même façon, les engagements initialement acceptés doivent être maintenus, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le réexamen des mesures antidumping concernant les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable filetés originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10 10 ), est clos.