Considérants (9)
(1)(1) Des contingents supplémentaires à ceux indiqués à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 peuvent être ouverts lorsque des circonstances particulières l'exigent. La Commission a été saisie d'une demande d'ouverture de contingents supplémentaires pour les foires commerciales qui se tiendront en 2003.
(2)(2) Des contingents supplémentaires ont déjà été ouverts en faveur de certains pays tiers, pour des foires commerciales tenues au cours des années antérieures.
(3)(3) L'accès à ces contingents supplémentaires doit se restreindre aux produits qui ont été exposés par les pays exportateurs dans la foire en question et pour les quantités indiquées dans les contrats de vente certifiés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la foire a lieu.
(4)(4) Pour éviter une utilisation excessive de ces contingents supplémentaires, il apparaît opportun d'inviter l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire, d'une part, à veiller à ce que le total des montants couverts par des contrats certifiés n'excède pas les limites fixées pour ces contingents supplémentaires et, d'autre part, à notifier à la Commission, après la fermeture de la foire, le total des quantités couvertes par ces contrats certifiés.
(5)(5) Il semble indiqué d'appliquer aux importations dans la Communauté de produits bénéficiant de contingents supplémentaires les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 applicables aux importations des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de celles se rapportant aux facilités.
(6)(6) Les demandes d'autorisation d'importation doivent en outre être accompagnées du contrat signé lors de la foire en question et certifié par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle a lieu.
(7)(7) Pour éviter les infractions, l'émission d'autorisations d'importation ne doit porter que sur les produits embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires à compter du 1er janvier 2004.
(8)(8) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier le plus tôt possible.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des textiles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
En plus des limites quantitatives à l'importation instaurées par le règlement (CEE) n° 3030/93, des contingents supplémentaires pour l'année 2004 sont ouverts au titre des foires commerciales devant se tenir dans la Communauté européenne en novembre 2003, comme indiqué dans l'annexe ci-jointe.
1. L'accès aux contingents supplémentaires visés à l'article 1er est limité aux produits qui ont été exposés à la foire par les pays exportateurs et aux quantités indiquées dans un contrat de vente signé à la foire en question et certifié par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle a lieu.
2. Les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire veillent à ce que le total des montants couverts par les contrats certifiés ne dépasse pas les limites fixées en annexe.
3. La Commission est informée par l'État membre en question, le 1er janvier 2004 au plus tôt, du total des quantités couvertes par des contrats certifiés comme ayant été conclus durant cette foire.
Ces informations sont fournies par pays fournisseur et par catégorie.
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les importations dans la Communauté de produits pour lesquels des contingents supplémentaires ont été ouverts sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de son article 7.
2. Les autorisations d'importation ne peuvent être émises que sur présentation d'une licence d'exportation comportant, à la case 9, une indication de la foire et de l'année auxquelles elle se rapporte et accompagnée de l'original du contrat certifié visé à l'article 2.
3. Les autorisations d'importation ne couvrent que les produits expédiés dans la Communauté, à partir du pays tiers dont ils sont originaires, le 1er janvier 2004 au plus tôt.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
Contingents supplémentaires ouverts pour la foire commerciale de Berlin qui doit se dérouler les 13 et 14 novembre 2003
[La description complète des marchandises figure à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/2003]
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