Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 7 février 2005 concernant l'aide financière de la Communauté accordée pour l'année 2005 à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) [notifiée sous le numéro C(2005) 262] (Les textes en langues espagnole, française, néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi.) (2005/131/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 15/06/2005.

Version consolidée au 15/06/2005 (consolidation EUR-Lex 02005D0131-20050615, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/02/2005).

ActeDécision (CELEX 32005D0131)
Adopté le7 février 2005
VersionConsolidée au 15/06/2005
Contenu6 articles, 9 considérants
CELEX02005D0131-20050615
RéférenceDécision (CELEX 32005D0131), consolidée au 15/06/2005EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La décision 90/424/CEE dispose que la Communauté doit contribuer à rendre plus efficace le régime des contrôles vétérinaires en octroyant une aide financière à des laboratoires de référence. Tout laboratoire de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire communautaire peut, à certaines conditions, bénéficier d'une aide communautaire.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE dispose que l'aide financière de la Communauté sera accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que le bénéficiaire communique tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais prévus.

(3)

(3) La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l'année 2005.

(4)

(4) Par conséquent, il convient que la Communauté accorde une assistance financière aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches définies dans les actes suivants: la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, la décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines, la décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves, le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et la décision 2004/564/CE de la Commission du 20 juillet 2004 concernant les laboratoires communautaires de référence pour l'épidémiologie des zoonoses et pour les salmonelles et les laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles.

(5)

(5) En plus de cette aide financière de la Communauté, une aide complémentaire devrait être accordée pour l'organisation de séminaires dans des domaines relevant de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 156/2004 définit les règles d'éligibilité concernant les séminaires organisés par les laboratoires nationaux de référence. Il limite également l'assistance financière à un nombre maximal de 30 participants par séminaire. Une dérogation à cette limite devrait être accordée à un laboratoire communautaire de référence qui nécessite une audience supérieure à 30 participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires.

(7)

(7) Dans un souci de saine gestion financière, il y a lieu de tenir compte des difficultés de fonctionnement récurrentes qu'a connues un laboratoire communautaire de référence, en octroyant l'aide financière de la Communauté à ce laboratoire. Celui-ci devrait subir un audit dans le courant de l'année afin de vérifier qu'il respecte les fonctions à exercer, les tâches à accomplir et les conditions d'éligibilité fixées dans les règles communautaires.

(8)

(8) En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables.

(9)

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Aide financière à l'Espagne pour les fonctions et tâches définies par la décision 93/383/CEE

1. La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et tâches visées à l'article 4 de la décision 93/383/CEE et confiées au Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Espagne, pour le contrôle des biotoxines marines.

Cette aide financière est fixée à un maximum de 201 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 30 000 euros.

3. La Commission procédera à un audit financier et technique du laboratoire visé au paragraphe 1 avant le 30 juin 2005.

Article 2

Aide financière à la France pour les fonctions et tâches définies par la directive 92/46/CEE

1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches visées au chapitre II de l'annexe D de la directive 92/46/CEE et confiées au Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement dénommé «Laboratoire d'études et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments»), Maisons-Alfort, France, pour les analyses et tests en matière de lait et de produits à base de lait.

Cette aide financière est fixée à un maximum de 200 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière à la France pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 27 000 euros.

Article 3

Aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et tâches définies par la décision 2004/564/CE

1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches définies dans la décision 2004/564/CE et confiées au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Pays-Bas, en matière de salmonelles.

Cette aide financière est fixée à un maximum de 270 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 28 000 euros.

Article 4

Aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et tâches définies par la décision 1999/313/CE

1. La Communauté accorde une assistance financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'article 4 de la décision 1999/313/CE et confiées au laboratoire du Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves.

Cette aide financière est fixée à un maximum de 248 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 30 000 euros.

Article 5

Aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et tâches définies par le règlement (CE) no 999/2001

1. La Communauté accorde une assistance financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001, et confiées à la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour le contrôle des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Cette aide financière est fixée à un maximum de 810 500 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour l'organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 70 500 euros.

3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 156/2004, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander une aide financière pour un maximum de 50 participants pour l'un des séminaires visés au paragraphe 2 du présent article.

Article 6

Destinataires

Le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0131-20050615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).