Considérants (7)
(1)(1) Par sa décision du 18 juillet 2005, le Conseil a approuvé l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord».
(2)(2) Les dispositions relatives au commerce de l'accord prévoient pour certains produits agricoles transformés l’application de concessions mutuelles en matière de droits à l’importation. Les concessions de la Communauté peuvent se présenter sous la forme d’importations en franchise de droits au sein des contingents tarifaires annuels.
(3)(3) Les contingents tarifaires prévus par l'accord en ce qui concerne les produits agricoles transformés originaires d’Algérie sont annuels et sont applicables pour une période indéterminée. Il convient de les ouvrir pour 2005 et les années suivantes.
(4)(4) Pour 2005, les volumes des nouveaux contingents tarifaires doivent être calculés au prorata des volumes de base indiqués dans l’accord, proportionnellement à la partie de l’année écoulée avant la date d’application de l’accord.
(5)(5) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire définit les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement conformément à ces règles.
(6)(6) Puisque l’accord s’applique à partir du 1er septembre 2005, le présent règlement doit être applicable à la même date et doit donc entrer en vigueur le plus rapidement possible.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
ANNEXE
Contingents tarifaires annuels applicables pour 2005 et les années suivantes aux importations dans la Communauté de certains produits originaires d’Algérie couverts par le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil et droits applicables au sein de ces contingents tarifaires
En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises |
Volume contingentaire annuel
(en tonnes poids net)
|
Droit applicable dans la limite du contingent annuel
(en %)
| 09.1021 | 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: | 1 500 | 0
| 040310 | – Yoghourts:
| – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
| – – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
| 04031051 | – – – – n’excédant pas 1,5 %
| 04031053 | – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %
| 04031059 | – – – – excédant 27 %
| – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses:
| 04031091 | – – – – n’excédant pas 3 %
| 04031093 | – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %
| 04031099 | – – – – excédant 6 %
| 09.1022 | 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | 2 000 | 0
| 190230 | – Autres pâtes alimentaires:
| 19023010 | – – séchées ou desséchées
| 19023090 | – – autres
| 09.1023 | 190240 | – Couscous: | 2 000 | 0
| 19024010 | – – non préparé
| 19024090 | – – autres