Décision de la Commission du 23 juin 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses engagées dans le contexte des mesures d'urgence pour lutter contre la grippe aviaire en Belgique en 2003 [notifiée sous le numéro C(2006) 2422] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2006/436/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32006D0436)
Adopté le23 juin 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32006D0436
RéférenceDécision (CELEX 32006D0436), version d'origineEUR-Lex →
(1) En 2003, des foyers de grippe aviaire sont apparus en Belgique. L'apparition de cette maladie représente un risque grave pour le cheptel communautaire.
(2) Afin de prévenir la propagation de la maladie et de favoriser son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté prend en charge une partie des dépenses admissibles engagées par l'État membre concerné pour les mesures d’urgence destinées à lutter contre la maladie, conformément à la décision 90/424/CEE.
(3) La décision 2003/749/CE de la Commission du 10 octobre 2003 relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003 octroie à la Belgique une aide financière au titre des dépenses engagées pour les mesures d'urgence mises en œuvre en 2003 pour lutter contre la grippe aviaire.
(5) En vertu de ladite décision, le solde de la participation de la Communauté se fonde sur les demandes soumises par la Belgique le 13 janvier et le 24 mars 2004, les documents attestant les chiffres qui figurent dans les demandes et les résultats des contrôles effectués sur place par la Commission. Le montant déclaré dans ces demandes s'élève à 18035727,78 EUR, auxquels la Communauté peut contribuer jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses admissibles au maximum.
(6) Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de déterminer le montant total de la participation financière communautaire aux dépenses admissibles engagées au titre de l'éradication de la grippe aviaire en Belgique en 2003.
(7) Les résultats des contrôles effectués par la Commission conformément à la réglementation vétérinaire et aux conditions d'octroi d'une aide financière de la Communauté ne permettent pas d'admettre la totalité des dépenses déclarées au bénéfice de la participation communautaire.
En vertu de la décision 2003/749/CE, la participation financière totale de la Communauté aux dépenses engagées au titre de l'éradication de la grippe aviaire en Belgique en 2003 est fixée à 8088508,16 EUR.
Un premier versement de 3 000 000 EUR ayant déjà été effectué en application de la décision 2003/749/CE, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 5088508,16 EUR.