Considérants (9)
(1)(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté dans le domaine vétérinaire et permet d’accorder une aide financière aux laboratoires communautaires de référence.
(2)(2) La directive 2003/85/CE du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE prévoit la désignation d’un laboratoire communautaire de référence pour la fièvre aphteuse.
(3)(3) Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l’article 28 de la décision 90/424/CEE dispose que l’aide financière communautaire prévue pour le fonctionnement des laboratoires est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais fixés.
(4)(4) En juillet 2005, la Commission a lancé un appel en vue de la sélection et de la désignation de nouveaux laboratoires communautaires de référence. L’évaluation des candidatures s’est terminée en décembre 2005 et les résultats de cette évaluation ont été communiqués aux autorités compétentes des États membres concernés. À la suite de cette évaluation, les lauréats ont été sélectionnés pour être désignés comme nouveaux laboratoires communautaires de référence, y compris les laboratoires communautaires de référence pour la brucellose et la fièvre aphteuse.
(5)(5) L’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 contient une liste de laboratoires communautaires de référence pour la santé animale et les animaux vivants. Aux termes de ce règlement, modifié par le règlement (CE) no 776/2006, le Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA, en France, est le laboratoire communautaire de référence pour la brucellose. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont énoncées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.
(6)(6) La décision 2006/393/CE de la Commission du 31 mai 2006 concernant la désignation du laboratoire communautaire de référence pour la fièvre aphteuse a désigné l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC, Royaume-Uni) en tant que laboratoire communautaire de référence pour la fièvre aphteuse. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont énoncées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.
(7)(7) La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents soumis par les laboratoires communautaires de référence concernés pour l’année 2006. Pour autant que les programmes de travail soient mis en œuvre de manière efficace, une participation communautaire au financement de certaines dépenses éligibles engagées par les laboratoires communautaires de référence est nécessaire pour la réalisation des actions prévues par ces programmes de travail.
(8)(8) Il convient dès lors d’accorder une aide financière communautaire aux laboratoires communautaires de référence pour la brucellose et la fièvre aphteuse.
(9)(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
1. Pour la brucellose, la Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches énoncées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, confiées au Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA, Maisons-Alfort.
2. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA pour l’exécution de son programme de travail, à concurrence de 125 000 EUR, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006.
1. Pour la fièvre aphteuse, la Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et tâches énoncées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE, confiées à l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC).
2. Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Pirbright Laboratory pour l’exécution de son programme de travail, à concurrence de 125 000 EUR, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006.
La République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.