Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

Acte en vigueur, consolidée au 15/10/2025.

Version consolidée au 15/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02010D0638-20251015, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2010).

ActeDécision 2010/638/PESC
Adopté le25 octobre 2010
VersionConsolidée au 15/10/2025
Contenu9 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02010D0638-20251015
RéférenceDécision 2010/638/PESC, consolidée au 15/10/2025EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 27 octobre 2009, le Conseil a adopté la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée, en réaction à la répression violente à laquelle les forces de sécurité se sont livrées contre des participants à des manifestations politiques, le 28 septembre 2009 à Conakry.

(2)

(2) Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1003/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC, comprenant des mesures restrictives supplémentaires.

(3)

(3) Le 29 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/186/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC.

(4)

(4) Sur la base d'un réexamen de la position commune 2009/788/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 27 octobre 2011.

(5)

(5) Les mesures d'exécution prises par l'Union figurent dans le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée.

Article 1

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32014D0213]

Article 2

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32014D0213]

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes identifiées par la commission d’enquête internationale comme étant responsables des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée, ainsi que des personnes associées à celles-ci, dont la liste figure à l’annexe.

2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphe 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Guinée.

7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 4

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes identifiées par la commission d’enquête internationale comme étant responsables des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à celles-ci, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4, paragraphe 1, a été inclus à l'annexe;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe; et

d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la position commune 2009/788/PESC,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f) les agences spécialisées des États membres; ou

g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

8. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 7, cette autorisation est réputée accordée.

9. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu des paragraphes 7 et 8 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.

Article 5

1. Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte des modifications de la liste figurant à l'annexe en fonction de l'évolution de la situation politique en République de Guinée.

2. Le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

Article 5 bis

1. Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2. Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Article 6

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'UE encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 7

La position commune 2009/788/PESC est abrogée.

Article 8

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. La présente décision est applicable jusqu’au 27 octobre 2026. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

3. Les exceptions visées à l’article 4, paragraphes 6 et 7, en ce qui concerne l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.

Annexes

Annexe

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4

| |

Nom

(et alias éventuels)

| Informations d'identification | Motifs

| 1. | Capitaine Moussa Dadis CAMARA |

Date de naissance: 1.1.1964 ou 29.12.1968

Passeport no R0001318

Sexe: masculin

Adresse: Ouagadougou (Burkina Faso)

Fonction ou profession: Ancien militaire et chef de la junte militaire du CNDD (Conseil National pour la démocratie et le développement)

| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

| 2. |

Colonel Moussa Tiégboro CAMARA

(alias Moussa Thiegboro CAMARA)

|

Date de naissance: 1.1.1968

Passeport no 7190

Sexe: masculin

Fonction ou profession: secrétaire général, présidence de la République de Guinée

| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

| 3. | Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |

Date de naissance: 26.2.1957

Passeport no 13683

Sexe: masculin

Fonction ou profession: médecin militaire

| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

| 4. | Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |

Sexe: masculin

Adresse: Conakry (République de Guinée)

Fonction ou profession: ancien militaire

Autres renseignements: en détention

| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

| 5. | Colonel Jean-Claude PIVI (alias Coplan) |

Date de naissance: 1.1.1960

Sexe: masculin

Fonction ou profession: ministre responsable de la sécurité présidentielle

| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0638-20251015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).