Considérants (7)
(1)(1) Dans une lettre enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 10 décembre 2009, l’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin de continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certains assujettis. Par cette mesure, ces assujettis continueraient à être exonérés de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.
(2)(2) Par lettre en date du 11 janvier 2010, la Commission a informé les autres États membres de la demande déposée par l’Italie. Par lettre datée du 12 janvier 2010, elle a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.
(3)(3) Les États membres peuvent appliquer un régime spécial destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive 2006/112/CE. La mesure à proroger déroge à l’article 285 de ladite directive, dans son application à l’Italie, du seul fait que le plafond de chiffre d’affaires annuel pour le régime excède les 5 000 EUR.
(4)(4) Par la décision 2008/737/CE du Conseil du 15 septembre 2008 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’Italie a été autorisée, au titre d’une mesure dérogatoire, à exonérer de la TVA jusqu’au 31 décembre 2010 les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30 000 EUR. Étant donné que ce plafond plus élevé s’est traduit par moins d’obligations en matière de TVA pour les entreprises les plus petites, ces dernières restant toutefois libres de choisir le régime normal de la TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d’autoriser l’Italie à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée.
(5)(5) La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du 29 octobre 2004, des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier de la franchise de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande de prorogation soumise par l’Italie est compatible avec cette proposition.
(6)(6) D’après les informations fournies par l’Italie, la mesure a engendré une réduction estimée à moins de 0,2 % du montant global des recettes fiscales perçues à l’étape finale de la consommation.
(7)(7) La dérogation n’a pas d’incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,
Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30 000 EUR.
L’Italie peut relever ce plafond afin de maintenir la valeur de l’exonération en termes réels.
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2011 et jusqu’au jour de l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les montants de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de TVA ou jusqu’au 31 décembre 2013, la date la plus proche étant retenue.
La République italienne est destinataire de la présente décision.