Considérants (6)
(1)(1) | À la suite de l'autorisation donnée à la Commission le 15 mai 2006, des négociations avec la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse ont abouti concernant la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen. |
(2)(2) | Conformément à la décision 2012/192/UE du Conseil (1) et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse concernant la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen (ci-après dénommé «l'arrangement») a été signé au nom de l'Union européenne le 22 septembre 2011. |
(3)(3) | Il y a lieu de conclure l'arrangement. |
(4)(4) | La présente décision s'entend sans préjudice de la position du Royaume-Uni, conformément au protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (2). |
(5)(5) | La présente décision s'entend sans préjudice de la position de l'Irlande, conformément au protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3). |
(6)(6) | La présente décision s'entend sans préjudice de la position du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen (ci-après dénommé «l'arrangement») et la déclaration commune jointe à celui-ci sont approuvés au nom de l'Union.
Le texte de l'arrangement est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation prévu à l'article 7, paragraphe 4, de l'arrangement, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent arrangement s'applique aux actes ou mesures modifiant ou développant l'acquis de Schengen adoptés par la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen.
1. Les États associés sont associés en qualité d'observateurs aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen, ci-après dénommés «les comités de comitologie Schengen», visés à l'annexe du présent arrangement.
2. Lorsqu'un nouvel acte modifiant ou développant l'acquis de Schengen crée un nouveau comité qui assiste la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs, les États associés sont associés aux travaux de ce comité dès l'entrée en vigueur de l'acte qui prévoit sa création.
3. La liste des comités de comitologie Schengen est actualisée régulièrement par la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
1. Les représentants des États associés sont associés aux travaux des comités de comitologie Schengen de la manière décrite au présent article.
2. Au sein des comités de comitologie Schengen, les États associés ont la possibilité:
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d'exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier concernant la mise en œuvre, l'application ou le développement de l'acquis de Schengen, ou d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations,
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de s'exprimer sur toute question portant sur la préparation et l'élaboration et le développement de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre.
3. Les États associés ont le droit de présenter des suggestions au sein des comités de comitologie Schengen. La Commission peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative.
4. Les États associés ne participent pas aux votes au sein des comités de comitologie Schengen et se retirent lorsque ceux-ci procèdent à un vote.
5. Lorsque les réunions des comités de comitologie Schengen sont convoquées, les États associés reçoivent, en même temps que les États membres de l'Union européenne, l'ordre du jour, les projets de mesures sur lesquels ils sont invités à émettre un avis et tout autre document de travail pertinent.
6. Les principes et conditions régissant l'accès du public aux documents des comités de comitologie Schengen sont ceux qui s'appliquent aux documents de la Commission (2).
7. Aux fins de l'application du présent arrangement et s'agissant de régir les aspects procéduraux des comités de comitologie Schengen, il y a lieu de renvoyer au présent article.
Lors de l'élaboration de propositions modifiant ou développant les dispositions de l'acquis de Schengen, la Commission consulte de manière informelle les experts des États associés de la même manière qu'elle consulte les experts des États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «les États membres», aux fins de la formulation de ses propositions.
1. L'adoption de nouveaux actes ou mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen est réservée aux institutions compétentes de l'Union européenne (3).
Sous réserve du paragraphe 3:
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lesdits actes ou mesures entrent en vigueur simultanément pour l'Union européenne et ses États membres concernés et pour les États associés, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci,
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l'acceptation par chaque État associé desdits actes ou mesures crée des droits et obligations entre cet État associé, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres liés par ces actes et mesures, d'autre part.
2. L'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent arrangement ont été appliquées est communiquée aux États associés.
L'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 est communiquée aux États associés par le secrétariat général de la Commission, référence étant faite au présent article, si l'adoption de ces actes ou mesures est notifiée aux États membres.
Lorsque l'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 n'est pas notifiée aux États membres par le secrétariat général de la Commission, elle est communiquée aux États associés par la direction générale de la Commission qui en est responsable, référence étant faite au présent article.
3. Chaque État associé se prononce indépendamment sur l'acceptation du contenu des actes ou mesures visés au paragraphe 1 et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées à la Commission dans un délai de trente jours à compter de la communication par la Commission des actes ou mesures concernés.
En ce qui concerne l'acceptation par les États associés des actes et mesures visés au paragraphe 1 et les conséquences de leur non-acceptation, les dispositions suivantes s'appliquent:
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pour l'Islande et la Norvège: l'article 8 de l'accord d'association avec l'Islande et la Norvège,
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pour la Suisse: l'article 7 de l'accord d'association avec la Suisse,
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pour le Liechtenstein: l'article 5 du protocole d'association avec le Liechtenstein.
1. En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent arrangement, les États associés participent au budget général de l'Union européenne par le versement d'une contribution annuelle correspondant à une part d'un montant de 500 000 EUR calculée sur la base du pourcentage que représentent leurs produits intérieurs bruts respectifs par rapport aux produits intérieurs bruts de tous les États participants, sous réserve d'un ajustement annuel en fonction du taux d'inflation dans l'Union européenne.
Ce montant de 500 000 EUR est ajusté par échange de lettres si l'évolution du nombre de comités de comitologie Schengen auxquels participent les États associés ou la fréquence des réunions l'exigent.
2. Les frais de déplacement des représentants qui participent aux réunions des comités de comitologie Schengen ne sont pas remboursés.
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent arrangement.
2. L'Union européenne et les États associés approuvent le présent arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres.
3. L'entrée en vigueur du présent arrangement est subordonnée à l'approbation de l'Union européenne et d'au moins un État associé.
4. Le présent arrangement entre en vigueur entre l'Union européenne et l'État associé concerné le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'approbation ou de ratification concerné auprès du dépositaire.
5. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur du protocole d'association avec le Liechtenstein.
1. En ce qui concerne la Norvège et l'Islande, le présent arrangement cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association concerné avec l'Islande ou la Norvège cesse d'être applicable.
2. En ce qui concerne la Suisse, le présent arrangement cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association avec la Suisse cesse d'être applicable.
3. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement cesse d'être applicable lorsque le protocole d'association avec le Liechtenstein cesse d'être applicable.
4. Cette cessation d'application est notifiée au dépositaire.
Le présent arrangement ainsi que la déclaration commune sont rédigés en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и втори септември две хиляди и единадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintidós de septiembre de dos mil once.
V Bruselu dne dvacátého druhého září dva tisíce jedenáct.
Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende september to tusind og elleve.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten September zweitausendelf.
Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.
Done at Brussels on the twenty-second day of September in the year two thousand and eleven.
Annexes
ANNEXE
Liste des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen:
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le comité institué par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (1),
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le comité institué par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2) et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3); ce comité assiste également la Commission aux fins de l'application des instruments juridiques suivants:
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règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (4),
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règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (5),
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décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (6),
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le comité institué par la décision 2004/201/JAI du Conseil du 19 février 2004 relative aux procédures de modification du manuel Sirene (7) et par le règlement (CE) no 378/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif aux procédures de modification du manuel Sirene (8), pour assister la Commission aux fins de la modification du manuel Sirene,
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le comité institué par la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (9),
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le comité institué par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (10), pour assister la Commission européenne dans le domaine des frontières extérieures,
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le comité «Solidarité et gestion des flux migratoires» institué par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
(11),
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le comité institué par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (12), ci-après dénommé le «comité des visas».
(1) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.
(2) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.
(3) JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.
(4) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(5) JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.
(6) JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.
(7) JO L 64 du 2.3.2004, p. 45.
(8) JO L 64 du 2.3.2004, p. 5.
(9) JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.
(10) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(11) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(12) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ASSOCIATION SPÉCIFIQUE À LA MISE EN ŒUVRE, À L'APPLICATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE L'ACQUIS DE SCHENGEN
Les parties contractantes déclarent conjointement que l'association spécifique de la République d'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ne saurait être considérée comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre l'Union européenne et lesdits États.