Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2012/285/PESC du Conseil du 31 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et abrogeant la décision 2012/237/PESC

Acte en vigueur, consolidée au 24/09/2025.

Version consolidée au 24/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02012D0285-20250924, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2012).

ActeDécision 2012/285/PESC
Adopté le31 mai 2012
VersionConsolidée au 24/09/2025
Contenu7 articles, 4 considérants, 3 annexes
CELEX02012D0285-20250924
RéférenceDécision 2012/285/PESC, consolidée au 24/09/2025EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 3 mai 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/237/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau.

(2)

(2) Le 18 mai 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2048 (2012), imposant une interdiction de voyager à des personnes qui cherchent à empêcher le retour à l'ordre constitutionnel ou prennent des mesures qui compromettent la stabilité de la République de Guinée-Bissau, en particulier celles qui ont joué un rôle de premier plan dans le coup d'État du 12 avril 2012 et qui visent, par leurs actes, à porter atteinte à l'État de droit, à contester la primauté du pouvoir civil et à aggraver l'impunité et l'instabilité dans le pays.

(3)

(3) Eu égard à la gravité de la situation en République de Guinée-Bissau, il convient d'inscrire d'autres personnes sur les listes des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2012/237/PESC.

(4)

(4) Il convient dès lors d'abroger la décision 2012/237/PESC et de la remplacer par la présente décision,

Article 1

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la résolution 2048 (2012) du CSNU ainsi que des personnes désignées par le Conseil de sécurité ou, conformément au point 6 de ladite résolution, par le comité créé en application du point 9 de cette même résolution (ci-après dénommé «comité»), dont le nom figure à l'annexe I;

b) des personnes ne relevant pas de l'annexe I qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et des personnes associées à celles-ci, dont la liste figure à l'annexe II.

2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas lorsque le comité établit:

a) que le voyage est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou

b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en République de Guinée-Bissau et de stabilité dans la région.

4. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.

5. Le paragraphe 1, point b), s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

6. Le paragraphe 5 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

7. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 5 ou 6.

8. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Guinée-Bissau.

9. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 8 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut néanmoins décider d'accorder la dérogation proposée.

10. Lorsque, en application des paragraphes 5, 6, 8 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe III, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe III, ni n'est dégagé à leur profit.

3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe III et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds et ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inclus à l'annexe III;

b) les fonds et ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III;

d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la présente décision;

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA); ou par

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

Article 3

1. Le Conseil met en œuvre les modifications apportées à l'annexe I en fonction de ce que détermine le Conseil de sécurité ou le comité.

2. Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte les modifications apportées aux listes figurant aux annexes II et III en tant que de besoin.

3. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, dont la liste figure à l'annexe III, sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe en conséquence la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné dont la liste figure à l'annexe III.

Article 4

Pour que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 5

1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée s'il y a lieu, notamment compte tenu des décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

2. Les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), et à l'article 2 sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cesseront de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

Article 6

La décision 2012/237/PESC est abrogée.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a)

| | Nom |

Informations d'identification

[date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, etc.]

| Motifs

| 1. |

António INJAI

(pseudonyme «António INDJAI»)

|

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 20.1.1955

l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinée-Bissau

Parents: Wasna Injai (nom du père) et Quiritche Cofte (nom de la mère)

Désignation: a) Général de corps d'armée b) Chef d'état-major des forces armées

Passeport: passeport diplomatique no AAID00435

Date de délivrance: 18.2.2010

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 18.2.2013

Date de désignation par les Nations unies: 18.5.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782445

| António Injai a pris part personnellement à la planification et la conduite de la mutinerie du 1er avril 2010, qui a abouti à l'arrestation illégale de Carlos Gomes Júnior, Premier ministre, et de José Zamora Induta, alors chef d'état-major des forces armées; au cours de la période électorale de 2012, en tant que chef d'état-major des forces armées, Injai a menacé de renverser les autorités élues et de mettre un terme au processus électoral; António Injai a participé à la planification opérationnelle du coup d'État du 12 avril 2012. Au lendemain de ce coup d'État, le premier communiqué du «commandement militaire» a été diffusé par l'état-major des forces armées, dirigé par le général Injai.

| 2. |

Mamadu TURE

(pseudonyme «N'Krumah»)

|

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 26.4.1947

Désignation: a) Major général b) Chef d'état-major adjoint des forces armées

Passeport diplomatique no DA0002186

Date de délivrance: 30.3.2007

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 26.8.2013

Date de désignation par les Nations unies: 18.5.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782456

| Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

| 3. | Estêvão NA MENA |

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 7.3.1956

Désignation: Inspecteur général des forces armées

Date de désignation par les Nations unies: 18.5.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782449

| Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

| 4. |

Ibraima CAMARÁ

(pseudonyme «Papa Camará»)

|

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 11.5.1964

Parents: Suareba Camará (nom du père) et Sale Queita (nom de la mère)

Désignation: a) Général de brigade b) Chef d'état-major des forces aériennes

Passeport diplomatique no AAID00437

Date de délivrance: 18.2.2010

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 18.2.2013

Date de désignation par les Nations unies: 18.5.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5781782

| Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

| 5. |

Daba NAUALNA

(pseudonyme «Daba Na Walna»)

|

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 6.6.1966

Parents: Samba Naualna (nom du père) et In-Uasne Nanfafe (nom de la mère)

Désignation: a) Lieutenant-colonel b) Porte-parole du «commandement militaire»

Passeport no SA 0000417

Date de délivrance: 29.10.2003

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 10.3.2013

Date de désignation par les Nations unies: 18.5.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782452

| Porte-parole du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

| 7. | Cranha DANFÁ |

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 5.3.1957

Désignation: a) Colonel b) Chef des opérations de l'état-major interarmées

Passeport: AAIN29392

Date de délivrance: 29.9.2011

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 29.9.2016

Date de désignation par les Nations unies: 18.7.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782442

| Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Proche conseiller du chef d'état-major des forces armées, António Injai.

| 8. |

Idrissa DJALÓ

(pseudonyme: Idriça Djaló)

|

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 18 décembre 1954

Désignation: a) Major b) Conseiller protocolaire du Chef d'état-major des forces armées c) Colonel d) Chef du protocole au quartier général des forces armées (par la suite)

Passeport: AAISO40158

Date de délivrance: 12.10.2012

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 2.10.2015

Date de désignation par les Nations unies: 18.7.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782443

| Point de contact du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012 et l'un de ses membres les plus actifs. Il a été l'un des premiers officiers à reconnaître publiquement son appartenance au «commandement militaire» puisqu'il en a signé l'un des premiers communiqués (le no 5, daté du 13 avril 2012). Le major Djaló appartient aussi au renseignement militaire.

| 9. | Tchipa NA BIDON |

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 28.5.1954

Parents: «Nabidom»

Désignation: a) Lieutenant-colonel b) Chef du renseignement

Passeport: passeport diplomatique DA0001564

Date de délivrance: 30.11.2005

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 15.5.2011

Date de désignation par les Nations unies: 18.7.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782446

| Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

| 10. |

Tcham NA MAN

(pseudonyme Namam)

|

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 27.2.1953

Parents: Biute Naman (nom du père) et Ndjade Na Noa (nom de la mère)

Désignation: a) Lieutenant-colonel b) Chef de l'hôpital militaire des forces armées

Passeport: SA0002264

Date de délivrance: 24.7.2006

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 23.7.2009

Date de désignation par les Nations unies: 18.7.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782448

| Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Également membre du haut commandement militaire (sommet de la hiérarchie militaire bissau-guinéenne).

| 11. | Júlio NHATE |

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 28.9.1965

Désignation: a) Lieutenant-colonel b) Commandant du régiment de parachutistes

Date de désignation par les Nations unies: 18.7.2012 (en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies)

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782454

| Membre du «commandement militaire» qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Fidèle allié d'António Injai, le lieutenant-colonel Júlio Nhate a la responsabilité directe du coup d'État du 12 avril 2012 puisque c'est lui qui a dirigé l'opération militaire.

Annexe II

ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b)

| | Nom |

Informations permettant l'identification

(date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), no de passeport / de carte d'identité, etc.)

| Motif d'inscription sur la liste | Date de désignation

Annexe III

ANNEXE III

Liste des personnes, entités ou organismes visés à l'article 2

| | Nom | Informations permettant l'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), no de passeport / de carte d'identité, etc.) | Motif d'inscription sur la liste | Date de désignation

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